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preparatory:AB 1214

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 1999-12-14

Wortprotokoll

La modification essentielle apportée par la commission à l'article 40 doit être mise en relation avec les autres modifications apportées par votre commission en ce qui concerne la suppression de l'ajournement et l'introduction du sursis et du sursis partiel pour toutes les peines, y compris les peines privatives de liberté fermes de moins de six mois et les peines pécuniaires, ainsi que le travail d'intérêt général.

Votre commission est d'avis qu'en matière de prévention spéciale, la plus grande liberté doit être donnée au tribunal pour fixer une peine adaptée à chaque cas d'espèce. Votre commission ne remet pas en cause la volonté du Conseil fédéral de diminuer fondamentalement les courtes peines privatives de liberté fermes de moins de six mois, partageant avec lui l'opinion que ces peines ne sont pas resocialisantes, qu'elles s'avèrent être coûteuses pour la collectivité, et qu'elles ne correspondent pas à un besoin de prévention générale. En effet, la possibilité de prononcer une peine privative de liberté de dix jours au moins, telle qu'elle a été introduite par votre commission, doit se lire avec les restrictions contenues à l'article 41, à savoir qu'une peine privative de liberté ferme de moins de six mois ne peut être prononcée que dans des cas tout à fait exceptionnels et dûment motivés par le tribunal.