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preparatory:AB 1220

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 1999-12-14

Wortprotokoll

L'alinéa 4 de l'article 35 a été intégré en fait dans l'article 36 pour de raisons de systématique. En effet, l'article 35 concerne le recouvrement des montants correspondant au jour-amende, alors que l'article 36 concerne la réduction ou la conversion du jour-amende. C'est donc l'article 36 qui vise les situations où l'auteur ne s'acquitte pas de sa peine pécuniaire, soit de manière fautive, soit de manière non fautive.

La proposition de notre commission à l'article 36 diverge du projet du Conseil fédéral en ce qu'elle prévoit l'obligation pour le tribunal de réduire la peine pécuniaire seulement si la situation personnelle et économique de l'auteur s'est détériorée sans sa faute. En revanche, si le non-paiement est dû à faute, le tribunal doit convertir la peine pécuniaire en une peine privative de liberté ou, éventuellement, peut ordonner la conversion en un travail d'intérêt général dans le cadre des dispositions applicables à ce dernier.