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Burkhalter Didier · Bundesrat · 2011-12-12

Burkhalter Didier · Bundesrat · Neuenburg · 2011-12-12

Wortprotokoll

D'abord, le Conseil fédéral tient à dire qu'il n'a pas renoncé à réglementer la question du démarchage téléphonique par les caisses-maladie, comme cela est dit dans la question. Il faut rappeler les étapes principales de cette opération.

En premier lieu, et comme le Conseil fédéral a déjà eu l'occasion de le dire dans sa réponse du 7 septembre 2011 à l'interpellation Steiert 11.3693, "Assurance-maladie. Moins de démarchage par téléphone?", ce sont les Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique des deux conseils qui avaient proposé d'interdire le financement du courtage et de la publicité téléphonique dans le domaine de l'assurance obligatoire des soins. Cette proposition avait été faite dans le cadre des travaux de révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie concernant les mesures pour endiguer l'évolution des coûts (09.053), c'est-à-dire dans le fameux paquet dit des mesures urgentes. Le Conseil national a rejeté ce projet de loi le 1er octobre 2010 lors du vote final (BO 2010 N 1673), mais différentes mesures n'étaient pas [PAGE 1990] vraiment contestées, ce qui fait que le Conseil fédéral en a repris une partie dans l'ordonnance pertinente.

La mesure concernant les courtiers et la publicité téléphonique faisait partie des mesures que l'on peut considérer comme non contestées par les deux chambres. D'où la deuxième étape: le Département fédéral de l'intérieur a alors préparé un projet de modification de l'article 84 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie excluant des frais d'administration les commissions, les courtages et les coûts de la publicité par téléphone. Donc il ne s'agit pas d'une interdiction - puisque cela ne pouvait être fait qu'au niveau de la loi -, mais d'une exclusion de ces coûts des frais d'administration que l'on pouvait admettre dans le cadre de l'assurance-maladie sociale. Voilà pour le projet de révision de l'ordonnance.

Troisième étape: réagissant à la procédure de modification d'ordonnance en cours, Santésuisse a conclu avec ses membres un accord aux termes duquel, dans le domaine de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs s'engagent, premièrement, à ne plus opérer de prospection par téléphone sans le consentement des assurés et, deuxièmement, à ne verser aux courtiers et autres intermédiaires qu'un montant maximal de 50 francs par contrat d'assurance conclu. Car il faut savoir que ces différentes actions de démarchage coûtent à l'assurance obligatoire des soins des dizaines de millions de francs par an. A la demande du département, l'organisation faîtière a confirmé que la rémunération maximale autorisée ne devait pas être complétée au moyen de ressources tierces, par exemple des assurances complémentaires. Santésuisse a soumis cet accord à la Commission de la concurrence, qui ne s'est pas encore prononcée.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2011 - donc il a un semestre, il est relativement jeune. Le Conseil fédéral suit avec attention sa mise en oeuvre et l'incidence de son application sur les coûts avant d'entreprendre d'autres démarches. Je le répète, le Conseil fédéral n'a pas renoncé à réglementer si nécessaire. Il a prévu dans le projet de loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale d'aménager la possibilité légale pour l'exécutif d'édicter des prescriptions dans ce domaine si cela devait être nécessaire. Ce projet, qui va bientôt être soumis au Conseil fédéral puis transmis au Parlement, renforcera la base légale pour une éventuelle intervention sur ce point.

Je précise encore que l'accord a été conclu sous la responsabilité exclusive de Santésuisse et que la Confédération n'y est pas partie. Les courtiers et les autres intermédiaires qui sont actifs dans le domaine de l'assurance obligatoire des soins ne sont d'ailleurs pas soumis à la surveillance de l'Office fédéral de la santé publique. En vertu de l'accord conclu sous l'égide de Santésuisse, les assureurs signataires se sont engagés à passer avec les intermédiaires une convention préalable fixant les qualités que doivent présenter ces derniers et les règles déontologiques auxquelles doit répondre leur activité. Ces conventions définissent également les sanctions prévues en cas de non-observation des règles déontologiques.

La situation est plus complexe pour les courtiers qui interviendraient sans être liés contractuellement à un ou plusieurs assureurs. En effet, en l'absence de rapport contractuel, les assureurs ne disposent pas de moyens de contrôle sur eux. II est avant tout important que les assureurs s'en tiennent à cet accord afin que ces activités indésirables dans l'assurance de base n'engendrent pour leurs auteurs aucun avantage pécuniaire financé par les primes. Si, en violation des règles déontologiques contenues dans la convention préalable conclue avec l'assureur, un courtier opère du démarchage téléphonique pour l'assurance obligatoire des soins à côté de l'offre des produits d'assurance complémentaire qu'il promeut, l'assuré a la possibilité de l'annoncer à Santésuisse au moyen d'un formulaire ad hoc disponible sur le site Internet Santésuisse. Dans une telle hypothèse, l'association faîtière devra rappeler à l'assureur concerné son devoir d'exiger du courtier qu'il a mandaté le respect rigoureux des règles déontologiques imposées aux intermédiaires et d'infliger la sanction adéquate.

En résumé, la Confédération n'est donc pas partie à cet accord. Elle apprécie la démarche d'autocontrôle qui a été lancée par les assureurs-maladie et en suit l'application. Si ce système se révélait inefficace, elle pourrait envisager de réglementer ce domaine pour autant que le Parlement lui confie cette compétence dans le cadre de la législation à venir sur la surveillance des caisses-maladie qui devrait faire l'objet de débats en 2012 pour une entrée en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2013.