Nidegger Yves · Nationalrat · 2012-02-28
Nidegger Yves · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2012-02-28
Wortprotokoll
Nous sommes dans le Code des obligations, partie spéciale, au chapitre de la vente et du contrat d'entreprise où il est question de la garantie offerte à l'acheteur pour des défauts qui n'ont pas été remarqués au moment de l'achat. Il s'agit d'étendre cette garantie en droit suisse de un à deux ans, par identité avec des droits voisins, et également d'harmoniser la garantie lorsqu'un objet mobilier a été intégré à un ouvrage immobilier, afin que celui qui a livré l'ouvrage bénéficie, en tant qu'acheteur d'un élément intégré, d'une même garantie de cinq ans que celle que son propre client peut exercer contre lui.
La Commission des affaires juridiques du Conseil national a rédigé un projet le 21 janvier 2011. Le Conseil fédéral a rendu un avis favorable à son sujet le 20 avril 2011 et, le 14 septembre 2011, votre conseil a adopté le projet.
Le Conseil des Etats a examiné cette matière le 5 décembre 2011 et a créé deux divergences, l'une essentielle, matérielle, à l'article 199 et l'autre plutôt d'ordre rédactionnel. La différence essentielle est celle à propos de laquelle la majorité de votre commission et la minorité Stamm s'opposent. Selon la commission, les clauses contractuelles sont nulles de plein droit lorsque le délai est inférieur à deux ans - ou à un an s'il s'agit de choses d'occasion - sans un rapport établi entre un vendeur qui agit à titre professionnel et un acheteur qui est consommateur privé.
Cette dernière condition, celle de limiter la protection par la nullité de toute clause différente aux seuls consommateurs privés, a été biffée par le Conseil des Etats qui préfère que cette nullité soit offerte à l'ensemble des intervenants, y compris professionnels.
La commission, par 15 voix contre 7, s'est ralliée à la décision du Conseil des Etats en ce sens, alors que la minorité Stamm propose, elle, de reformuler, comme vous l'avez entendu, la disposition de manière à ce que seuls les consommateurs privés bénéficient de la nullité.
L'autre divergence est d'ordre rédactionnel. Nous sommes ici au chapitre de la garantie de cinq ans, lorsqu'un ouvrage immobilier intègre un élément mobilier. Notre commission a préféré le terme "matériau" à celui de "matière". Puis notre commission a ciselé un peu mieux l'idée de causalité en rédigeant l'alinéa 2 un peu différemment: "L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose, utilisée comme matériau pour un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée, sont à l'origine des défauts de l'ouvrage."
La proposition Lohr, enfin, est de nature purement rédactionnelle et de la compétence de la Commission de rédaction.
La majorité de la commission vous invite donc à adopter sa proposition et à rejeter la proposition de la minorité Stamm, dont je fais partie.