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Lüscher Christian · Nationalrat · 2012-03-07

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2012-03-07

Wortprotokoll

C'est le 10 novembre 2011 que la Commission des affaires juridiques de notre conseil a procédé à l'examen préalable de l'initiative parlementaire Joder 10.522, "Réparation du dommage. Abrogation de l'article 53 CP". La commission propose à notre conseil, par 16 voix contre 9 et 1 abstention, de ne pas donner suite à l'initiative; une minorité, elle, propose d'y donner suite.

Le texte de l'initiative parlementaire Joder est le suivant: "Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante: l'article 53 du Code pénal (Réparation) est abrogé."

Je vous rappelle brièvement le texte de l'article 53 du Code pénal: "Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: a. si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (art. 42) et b. si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants."

Selon l'auteur de l'initiative, l'article 53 du Code pénal, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2007 et qui a pour but de décharger les autorités de poursuite pénale, d'améliorer les rapports entre les auteurs et les victimes d'une infraction et de faciliter le rétablissement de la paix publique, doit être abrogé, car selon lui les expériences faites ces quatre dernières années montrent que cette disposition a aussi et principalement de grands inconvénients. Selon lui, il doit être abrogé pour les raisons suivantes: lorsqu'il y a eu réparation, il n'est pas nécessaire d'établir les motivations de l'accusé et il n'est pas indispensable qu'il ait fait des aveux. Formellement, l'auteur est considéré comme innocent et il n'est pas condamné. Il n'y a donc pas d'inscription au casier judiciaire.

Il n'y a pas besoin de réparer entièrement le dommage, qui peut d'ailleurs être réparé par un tiers. La déclaration de la personne lésée selon laquelle elle renonce à une condamnation de l'auteur devrait, selon l'auteur de l'initiative, être une condition indispensable à toute réparation, mais selon le droit actuel, ce n'est pas le cas. L'auteur peut également échapper à une peine si l'infraction n'est pas passible d'une peine privative de liberté de plus de deux ans. C'est la situation de lege lata. Autrement dit, il peut y avoir réparation pour toutes les infractions non seulement de petite mais aussi de moyenne criminalité, ce qui, selon l'auteur de l'initiative, sape l'Etat de droit. Par ailleurs, la possibilité d'une réparation permet d'échapper à une condamnation pénale en déboursant de l'argent. Les gens fortunés bénéficieraient ainsi, selon l'auteur de l'initiative, d'un avantage à cet égard et pourraient conclure un marché avec la personne lésée et avec l'Etat. Enfin, selon l'auteur de l'initiative, la possibilité de la réparation banalise la gravité des infractions poursuivies d'office, ce qui peut sérieusement ébranler la confiance en notre système juridique.

A l'unanimité, la commission a reconnu qu'il y avait effectivement lieu de réexaminer l'article 53 du Code pénal qui consacre la réparation du dommage commis comme motif d'exemption de peine, étant précisé qu'une autre disposition prévoit que la réparation du dommage peut conduire à la diminution de la peine au titre d'une circonstance atténuante. La commission rejoint l'auteur de l'initiative sur plusieurs points. Comme lui, elle estime que la formulation actuelle de la disposition n'est pas complète et qu'elle est trop large. La commission partage également l'avis de l'auteur selon lequel la pratique en vigueur tend à ébranler la confiance de l'opinion publique en notre système juridique, en particulier parce qu'elle donne l'impression que les prévenus fortunés peuvent monnayer leur sanction. Il a d'ailleurs été remarqué dans la pratique que cette disposition était principalement utilisée dans des affaires purement financières.

Cependant, la majorité de la commission estime que l'abrogation pure et simple de l'article 53 du Code pénal constituerait une mesure excessive. Selon elle, il est tout à fait imaginable que, dans certains cas, l'abandon de l'action pénale après réparation du dommage soit justifié. Il serait ainsi préférable, selon la majorité de la commission, de régler les problèmes constatés en restreignant le champ d'application de la disposition concernée. C'est d'ailleurs dans cette optique que la commission a décidé de déposer la motion [PAGE 250] 11.4041 chargeant le Conseil fédéral d'élaborer un projet dans ce sens. Dans le même temps, et pour donner un signal clair en la matière, la commission a donné suite à l'initiative parlementaire Vischer 10.519, "Modifier l'article 53 du Code pénal", qui vise un objectif similaire. En effet, elle vise à ce que l'article 53 ne puisse s'appliquer que si une peine privative de liberté avec sursis d'un an au plus, et non de deux ans, est envisagée et que si l'auteur a avoué ou s'est déclaré coupable de l'infraction qui lui est reprochée. Cette initiative parlementaire est également fondée sur le fait que selon l'auteur de l'initiative, ce sont principalement voire exclusivement des affaires financières qui ont donné lieu à l'application de l'article 53 du Code pénal, l'auteur de l'initiative citant les affaires Nef et Vekselberg.

Pour ces raisons, la majorité de la commission propose, comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, de ne pas donner suite à l'initiative.

Je ne m'exprime pas au nom de la minorité de la commission. J'imagine qu'elle vous fera part de son avis et, le cas échéant, je reprendrai la parole pour expliquer pourquoi les arguments de la minorité ne doivent pas être suivis.