Seydoux-Christe Anne · Ständerat · 2012-06-12
Seydoux-Christe Anne · Ständerat · Jura · Fraktion CVP-EVP · 2012-06-12
Wortprotokoll
Le 30 novembre 2008, le peuple et les cantons ont accepté l'initiative populaire "pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine", acceptant ainsi le nouvel article 123b de la Constitution, qui prévoit que l'action pénale et la peine pour un acte punissable d'ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles. En application de l'article 195 de la Constitution, l'article constitutionnel 123b est entré en vigueur le jour de la votation populaire.
Le Conseil fédéral et le Parlement ont combattu cette initiative populaire et proposé par le biais d'un contre-projet indirect de prolonger les délais de prescription de l'action pénale des infractions graves contre l'intégrité physique et sexuelle des enfants de moins de 16 ans, en vain. En effet, le texte de l'initiative populaire contient des notions imprécises, comme celles d'enfant impubère ou d'actes punissables d'ordre pornographique. De plus, l'imprescriptibilité va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but désiré par l'initiative populaire, qui est de permettre aux jeunes victimes d'abus sexuels de poursuivre en tout temps l'auteur des abus.
L'Office fédéral de la justice a élaboré un avant-projet de modification de l'article 101 du Code pénal relatif à l'imprescriptibilité, mis en consultation de mai à octobre 2010. Cet avant-projet a été très bien accueilli par les participants à la consultation. Il prévoyait l'imprescriptibilité des infractions inscrites aux articles 187 chiffre 1, 189 à 191 du Code pénal, commises sur des enfants de moins de 10 ans. Les critiques portaient essentiellement sur l'âge de protection des victimes et le choix des infractions imprescriptibles. Jusqu'alors l'imprescriptibilité de l'action pénale et de la peine n'était prévue que pour les crimes les plus graves tels le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les actes de terrorisme. Ce régime exceptionnel est prévu par les articles 101 du Code pénal et 59 du Code pénal militaire. Une lettre e a été ajoutée à l'article 101 alinéa 1 du Code pénal et à l'article 59 alinéa 1 du Code pénal militaire.
Par ailleurs, la notion d'"enfant impubère" n'était pas connue en droit suisse. Le législateur a choisi l'âge de la victime au moment des faits comme critère applicable. Pour déterminer l'âge de la puberté, le législateur s'est basé sur la littérature médicale relative au développement humain. On peut admettre qu'une personne est impubère lorsqu'elle n'a pas encore entamé le processus de la puberté, qui commence vers 9 ans pour les filles et 11 ans pour les garçons. L'âge de protection doit être identique pour les deux sexes.
L'avant-projet prévoyait d'appliquer l'imprescriptibilité aux victimes de moins de 10 ans, mais cet âge de protection a été jugé trop bas pendant la consultation. En effet, la puberté est un processus émotionnel et psychologique [PAGE 533] complexe. Pour les services psychiatriques universitaires de Berne, l'intérêt des pédophiles se porte souvent sur deux catégories d'âge, les enfants entre 5 et 6 ans et ceux entre 11 et 12 ans. En tenant compte des avis exprimés lors de la consultation, le projet prévoit de rendre imprescriptibles les infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants dont l'âge est inférieur à 12 ans. Dès 12 ans en effet, un enfant est capable d'identifier les comportements inappropriés à son encontre, notamment parce qu'il a pu bénéficier de cours traitant de ce sujet à l'école, ce qui devrait faire réfléchir certains initiants d'ailleurs.
L'âge de protection fixé, il faut déterminer les infractions qui sont imprescriptibles pour éviter toute insécurité juridique. Une infraction ne peut être imprescriptible au sens de l'article 123b de la Constitution que si elle est grave, qu'elle consiste en la commission d'un acte d'ordre sexuel par lequel l'auteur cherche l'excitation ou la satisfaction de l'instinct sexuel, et qu'elle est commise sur un enfant. Entrent dès lors en considération les articles 187 chiffre 1, 189, 190, 191, 192 et 193 du Code pénal.
Les articles 192 et 193 sont, selon la doctrine dominante, absorbés par l'article 187. Le Conseil national a néanmoins décidé de les mentionner expressément dans le catalogue des infractions à mettre au bénéfice de l'imprescriptibilité. Celle-ci ne s'applique qu'aux auteurs majeurs. Il faut rappeler ici que le Droit pénal des mineurs met principalement l'accent sur la prévention et la resocialisation des délinquants mineurs.
S'agissant des dispositions transitoires, l'article 101 alinéa 3 du Code pénal prévoit l'application de l'imprescriptibilité aux actes qui n'étaient pas encore prescrits le 30 novembre 2008, jour de l'entrée en vigueur de l'article 123 de la Constitution.
Ce qui a été dit pour le Code pénal vaut également pour le Code pénal militaire.
Au sujet du projet qui vous est soumis, vous avez vu que votre commission a suivi le Conseil national à tous les articles. Par contre, la Commission de rédaction de langue allemande a attiré notre attention sur le fait qu'à l'article 1 alinéa 2 lettre j du Droit pénal des mineurs, il manquait la mention des alinéas 2 et 3 de l'article 101. J'y reviendrai par la suite. C'est la seule divergence par rapport au Conseil national.