Epiney Simon · Ständerat · 1999-12-20
Epiney Simon · Ständerat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 1999-12-20
Wortprotokoll
Je vous invite à suivre la décision du Conseil national et donc à remplacer la lettre c par le nouvel article 11bis.
Sur le plan formel, le droit fédéral ne donne pas une définition positive du secret professionnel. C'est, pour le Conseil national, une entorse à la systématique habituelle, puisqu'on définit une notion en se référant à la doctrine et à la jurisprudence qui ont été développées autour de l'article 321 du Code pénal.
Sur le plan matériel, dans un Etat de droit, l'avocat doit être mis au courant de tous les faits de la cause pour qu'il puisse assister valablement et conseiller efficacement son mandant. Ce dernier compte, de son côté, sur l'entière discrétion de son mandataire lorsqu'il se confie à l'avocat, comme l'a [PAGE 1172] rappelé le Tribunal fédéral dans un arrêt de base paru, ATF 112 Ib 607.
Le client sait pouvoir bénéficier du secret professionnel de l'avocat, qui découle notamment des règles sur le mandat, article 398 alinéa 2 du Code des obligations, et de la protection de la personnalité, article 28 du Code civil. Le secret professionnel couvre non seulement ce que le client confie à son avocat, mais également ce que celui-ci apprend ou devine à l'occasion de l'exercice du mandat. Il oblige l'avocat à ne rien dire et de surcroît à garantir que des tiers ne puissent, sans autorisation, avoir connaissance des données qu'il détient. Mais ce principe n'est pas absolu. Par exemple, ce qui a été confié à l'avocat en dehors de l'exercice de son activité professionnelle n'est pas couvert par le secret professionnel. C'est le cas notamment des faits dont prend connaissance l'avocat dans l'exercice de son activité privée, politique, commerciale, sociale ou autre. C'est ainsi lorsqu'il administre une société ou qu'il gère une fortune, ce n'est pas couvert par le secret professionnel.
La commission de notre Conseil a voulu créer une divergence avec le Conseil national en introduisant une exception qui, en fait, dénature le secret professionnel et l'affaiblit gravement. Selon notre commission, le fait d'être délié du secret professionnel ne libère pas l'avocat de l'obligation de divulguer, sur demande de son client, des faits qui lui ont été confiés. Cette obligation est incohérente, car le secret professionnel, on l'a dit tout à l'heure, n'a pas la même portée dans tous les cantons; et elle est surtout fâcheuse, car l'avocat dans un Etat de droit doit rester maître du secret qui lui a été confié, car lui seul peut apprécier la portée de la révélation. De plus, on peut imaginer les pressions énormes dont un client peut faire l'objet pour qu'il autorise son avocat à témoigner ou à produire les notes de ses entretiens. C'est par exemple le cas lorsqu'il y a une procédure avec plusieurs avocats et qu'il y a un intérêt, pour les besoins de la cause, à faire pression sur l'avocat pour qu'il soit délié du secret professionnel.
Pour tous ces motifs, je vous demande d'adhérer à la décision du Conseil national et de donner une définition positive du secret professionnel, comme l'a prévu le Conseil national.