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Cottier Anton · Ständerat · 1999-12-20

Cottier Anton · Ständerat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion · 1999-12-20

Wortprotokoll

M. Merz a présenté le résultat des débats communs comme étant un produit de la représentation d'intérêts de la profession d'avocats, dont je fais d'ailleurs, avec d'autres aussi, partie. Je ne partage pas cette appréciation. Tout au long de l'examen de cette loi au sein de la commission, nous avons cherché aussi de nouvelles formes d'organisation qui figurent d'ailleurs dans la loi. Nous en parlerons à l'article 11. M. Merz a dit que la notion d'indépendance, qui est ici le point capital de cette loi, serait, comme la majorité l'a définie, du pur formalisme. Nous avons aussi pu lire que cette loi serait l'expression d'une politique de cartel ou de monopole.

Toutes ces explications, à mon avis, sont trop simples. Elles sont fausses. Entre la proposition de la majorité et celle de la minorité, les différences sont plus fondamentales que relevant du simple formalisme, que de la simple représentation des intérêts. En effet, cette affirmation oublie que la notion d'indépendance diffère en fonction des diverses cultures juridiques et judiciaires. Surtout deux cultures s'opposent: la culture européenne opposée à la culture anglo-saxonne, et au sein de la culture européenne, vous avez encore des sensibilités différentes. Les pays latins, par exemple, conçoivent la notion d'indépendance encore de façon plus stricte que les pays anglo-saxons. Dans plusieurs cantons suisses, jusqu'à présent, la législation sur le métier d'avocat a été inspirée par la culture latine, alors que la minorité voudrait maintenant que nous nous tournions vers les pratiques anglo-saxonnes. Et c'est ça, en somme, le point crucial de tout ce débat. Ce n'est pas du simple formalisme. Ce n'est pas une pure représentation d'intérêts unilatéraux. Non, c'est finalement un débat entre deux cultures.

On a aussi dit que la commission aurait été fermée à toute évolution et ne tenait pas du tout compte de nouvelles organisations d'une étude ou d'un cabinet d'avocats et, surtout, que les évolutions internationales étaient complètement oubliées. Cela est totalement faux. En effet, notre commission est allée plus loin que le Conseil national. Nous voulons introduire - c'est important, et jusqu'à présent ce n'était pas possible - la liberté de choisir la forme juridique de l'étude d'avocats. Donc, nous allons plus loin que le Conseil national. De plus, par cette disposition, nous serons ouverts aux nouvelles formes d'organisation telles qu'elles ont été décrites, par exemple par M. Schweiger. Donc, la version de la majorité de la commission est tout à fait ouverte à ces nouvelles formes, à l'évolution future. Nous répondons aux études d'avocats suisses et nous leur donnons la possibilité aussi d'agir en société, avec un manager s'il le faut, comme le souhaite M. Schweiger, nous leur donnons la possibilité d'agir sur le plan international, d'agir en équipe avec des avocats étrangers s'ils répondent aux conditions de la libre circulation des avocats.

La version défendue par la majorité de la commission n'a donc rien à voir avec une notion d'indépendance qui serait trop fermée, trop stricte. L'arrivée des avocats internationaux est possible en fonction des conditions que nous imposons à la libre circulation des avocats.

Je vous inviterai donc, à l'article 7, à suivre la proposition de majorité, et surtout, à l'article 11, à autoriser aussi cette ouverture dans les formes d'organisation.