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Inderkum Hansheiri · Ständerat · 2011-05-31

Inderkum Hansheiri · Ständerat · Uri · Fraktion CVP/EVP/glp · 2011-05-31

Wortprotokoll

Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Qui tacet consentire videtur, Herr Berichterstatter. Ich stelle fest, dass kein anderer Antrag vorliegt.

[VS]

Angenommen - Adopté

[VS]

Ziff. 2ter

Antrag der Kommission

Titel

Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 über die militärischen Informationssysteme

Art. 16 Abs. 1 Bst. g

g. den für die Durchführung von Personensicherheitsprüfungen zuständigen Prüfbehörden.

Art. 144

Die Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im VBS (Fachstelle PSP VBS) betreibt ein Informationssystem Personensicherheitsprüfung (Sibad).

Art. 147 Abs. 1

Die für die Durchführung von Personensicherheitsprüfungen zuständigen Prüfbehörden beschaffen die Daten für das Sibad bei:

...

Art. 147 Abs. 2

Sie haben durch Abrufverfahren Zugang ...

Art. 147 Abs. 3

Sie können Daten von den Sicherheitsorganen des Bundes oder den entsprechenden kantonalen Behörden anfordern. Diese können die Prüfbehörden ermächtigen, über ein Abrufverfahren direkt auf ihre Register und Datenbanken zuzugreifen.

Art. 148 Abs. 1

Die Fachstelle PSP VBS macht die Daten des Sibad folgenden Stellen durch Abrufverfahren zugänglich:

a. den für die Durchführung von Personensicherheitsprüfungen zuständigen Prüfbehörden;

...

Art. 148 Abs. 2

Die Prüfbehörden geben das Resultat der Personensicherheitsprüfung folgenden Stellen und Personen bekannt:

...

Art. 148 Abs. 3

Die Fachstelle PSP VBS kann Bundesstellen folgende Daten ...

Art. 149 Abs. 1

Die Prüfbehörden vernichten umgehend Daten:

...

Art. 149 Abs. 2

Sie bewahren die Daten so lange auf ...

[VS]

Ch. 2ter

Proposition de la commission

Titre

Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 16 al. 1 let. g

g. les autorités chargées d'effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes.

Art. 144

Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) exploite le Système d'information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP).

Art 147 al. 1

Les autorités chargées d'effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes collectent les données destinées à être versées au SICSP auprès des services et personnes suivants:

...

Art. 147 al. 2

Elles ont accès en ligne aux registres et banques de données ci-après, dans les limites prévues par les dispositions correspondantes:

...

Art. 147 al. 3

Elles peuvent demander aux organes de sûreté fédéraux ou aux autorités cantonales concernées de leur communiquer des données auxquelles ils n'ont pas accès. Ceux-ci peuvent les autoriser à accéder en ligne à leurs registres et banques de données.

Art. 148 al. 1

Le service spécialisé CSP DDPS donne accès en ligne aux données du SICSP aux services suivants:

a. les autorités chargées d'effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes;

...

Art. 148 al. 2

Les autorités chargées d'effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes communiquent le résultat des contrôles de sécurité aux services et personnes suivants:

...

Art. 148 al. 3

Aux fins d'une utilisation ultérieure dans des systèmes de sécurité, le Service spécialisé CSP DDPS peut communiquer par voie électronique les données ci-après aux services fédéraux devant recourir aux données du contrôle de sécurité pour leurs activités, pour autant que la communication de ces données ne soit pas contraire aux intérêts de la personne concernée:

...

Art. 149 al. 1

Les autorités chargées d'effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes détruisent immédiatement:

...

Art. 149 al. 2

Elles conservent les données dix ans au plus ou aussi longtemps que la personne concernée occupe le poste, exerce la fonction ou exécute le mandat.

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