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de Buman Dominique · Nationalrat · 2006-09-21

de Buman Dominique · Nationalrat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion · 2006-09-21

Wortprotokoll

L'article 18b LIFD est une des normes clés de cette réforme de l'imposition des entreprises. Notre groupe en avait d'ailleurs fait un de ses objectifs, je l'ai dit lors du débat d'entrée en matière, puisqu'il avait déposé une initiative parlementaire 02.469 par laquelle il demandait notamment que les revenus de la fortune commerciale ne soient plus imposés qu'à raison de 50 pour cent. C'est la raison pour laquelle notre groupe partage, bien sûr, les avis qui ont été exprimés par la majorité au sein de la commission.

Si cet abaissement par rapport au projet initial du Conseil fédéral est possible - c'est-à-dire passer d'une imposition à hauteur de 60 pour cent à une imposition à hauteur de 50 pour cent en matière de fortune commerciale -, c'est bien parce qu'il y a eu l'introduction, conformément aux voeux des cantons dont on parle beaucoup ce matin, d'une participation qualifiée de 10 pour cent du capital-actions ou du capital social. Aux yeux du groupe démocrate-chrétien, il ne s'agit nullement de créer des privilèges, mais bien plutôt de soutenir l'entreprise en tant que telle et d'éviter l'effet d'arrosoir. En effet, s'il n'y avait pas eu la fixation d'une participation qualifiée, on aurait alors prévu un adoucissement de la fiscalité concernant ces dividendes, mais pour toutes les personnes, c'est-à-dire même pour celles qui n'en auraient pas forcément besoin, alors que l'entreprise, par les participations qualifiées, met en évidence celles et ceux qui sont propriétaires d'une certaine fortune, qui l'investissent dans l'outil de travail, et - on l'a dit souvent ce matin - qui la réemploient.

C'est la raison pour laquelle notre groupe est favorable à la proposition de la majorité de la commission.

En ce qui concerne les autres propositions de minorité, sans revenir à ce qui a déjà été dit pour ne pas rallonger les débats - je pense notamment aux minorités I, II et III (Leutenegger Oberholzer) ou à la minorité Fässler à l'article 18b LIFD, ou encore à la minorité Leutenegger Oberholzer à l'article 7 LHID -, nous les rejetons.