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preparatory:AB 137265

Bonhôte Pierre · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2006-06-20

Wortprotokoll

Le travail de législateur n'est pas toujours des plus enthousiasmants et, quelquefois, il faut accepter de légiférer en se pinçant le nez.

Le 8 février 2004, le peuple et les cantons ont accepté une initiative populaire qui tendait à inscrire dans la Constitution un nouvel article 123a, et cela contre l'avis du Parlement et du Conseil fédéral. Cet article 123a est très problématique au sens où il fait appel à des notions scientifiques et juridiques assez mal définies telles que celle de "délinquant non amendable". Suivant l'application qui serait faite de ces dispositions, nous pourrions nous trouver dans des situations qui seraient contraires à la Convention européenne des droits de l'homme ou en conflit avec d'autres dispositions de la Constitution. Mais le peuple a toujours raison, du moins juridiquement. Dès lors, le législateur avait deux options: soit renoncer à toute disposition d'application de cet article de la Constitution dans le Code civil, en laissant la justice se débrouiller et appliquer directement la Constitution; soit s'astreindre à interpréter cet article constitutionnel en élaborant des dispositions d'application conformes au droit.

La commission a choisi la seconde option, et elle me paraît être la bonne. La raison en est la suivante: c'est que si le Parlement et le Conseil fédéral avaient jugé à l'époque que cette initiative était inapplicable, par exemple, parce qu'irrémédiablement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, ils auraient dû alors la juger irrecevable et l'invalider. Cela n'a pas été le cas et le Parlement et le Conseil fédéral ont reconnu qu'il était possible d'appliquer, moyennant interprétation, les dispositions constitutionnelles qui étaient soumises par voie d'initiative populaire. Cette interprétation est donc aujourd'hui indispensable vu le caractère imprécis de certaines notions introduites dans la Constitution. Il nous appartient donc de faire notre travail et de ne pas abandonner tout le terrain à la jurisprudence.

Trois notions en particulier nécessitent de la précision: il s'agit de la notion de "délinquant extrêmement dangereux", de celle de "délinquant non amendable" et de celle de "nouvelles connaissances scientifiques". Le projet de loi explicite donc ces trois notions.

L'extrême dangerosité est définie par le cumul d'un crime grave, d'une volonté de nuisance élevée et d'un risque élevé de récidive.

La non-amendabilité a été définie, sur proposition de la commission, comme étant le fait d'être durablement non accessible à des thérapies. Il y a là un progrès, une précision supplémentaire qui est apportée, mais qui est loin de résoudre tous les problèmes d'application. En effet, pour la majorité des experts consultés, on ne peut pas qualifier une personne de "durablement non amendable". Toute la question porte donc sur le point de savoir ce que signifie "durablement". Dans la mesure où l'on admet qu'il ne s'agit pas de définir quelqu'un comme étant "définitivement non amendable" - sans quoi les spécialistes refuseraient à coup sûr de se prononcer -, cela implique donc que l'on procède à un réexamen périodique de la situation.

Quant à la question des nouvelles connaissances scientifiques, qui est une question délicate en relation avec l'article 123a de la Constitution, elle méritait aussi un éclaircissement. Qu'est-ce qu'une nouvelle connaissance scientifique dans ce domaine? Nous ne sommes pas ici dans le domaine de la physique des particules, par exemple, où il peut exister des connaissances théoriques abstraites qui sont généralement applicables à une catégorie d'objets tous identiques. Nous sommes ici dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie, où l'on ne peut pas tirer de conclusions sur un sujet, sur une personne et sur son caractère accessible ou non à des thérapies sur la base de considérations théoriques générales uniquement. On ne peut pas prétendre qu'il existe dans ce domaine des certitudes scientifiques abstraites. Dans le domaine des sciences de l'esprit, ce serait un leurre, voire même une imposture puisque l'on a affaire ici bel et bien à des êtres humains et pas à des particules élémentaires, des êtres humains qui sont des constructions nettement plus complexes et en constante évolution.

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Les connaissances scientifiques qui peuvent conclure à l'accessibilité ou non à une thérapie portent nécessairement sur le sujet auquel s'applique l'internement. Ce ne sont pas des connaissances qui peuvent ressortir d'une théorie générale. C'est dans ce sens, à mon avis, qu'il convient d'interpréter le nouvel article 64c du Code pénal qui prévoit l'examen de la levée de l'internement. Ces connaissances scientifiques sur l'accessibilité de la personne internée aux thérapies ne devront pas être recherchées uniquement dans des publications scientifiques, mais en confrontant l'état de la théorie avec le sujet qui est soumis à l'internement. C'est de la confrontation entre la théorie et le sujet que peut naître la connaissance scientifique permettant de juger de l'accessibilité de la personne aux thérapies ou non. C'est là la question centrale de cette disposition, une question centrale parce qu'on ne peut pas dénier à un individu toute possibilité d'évolution.

Je suis donc persuadé que la modification du Code pénal qui nous est proposée règle de la moins mauvaise manière possible le problème épineux posé par l'article 123a de la Constitution fédérale, dans un domaine où il y a de manière évidente une friction entre la volonté populaire et les droits fondamentaux. La démocratie, c'est la souveraineté du peuple et l'Etat de droit. Le projet dont nous débattons aujourd'hui a réussi le tour de force de respecter les deux dans un domaine hautement sensible et, dans ce sens, c'est un bel exercice de démocratie.

Je vous invite donc à entrer en matière.