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Epiney Simon · Ständerat · 2006-06-20

Epiney Simon · Ständerat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2006-06-20

Wortprotokoll

L'article 64c est à l'évidence une disposition charnière de ce projet de loi puisqu'il traite des conditions d'examen de la libération de l'internement à vie et de la libération conditionnelle.

En cas d'internement à vie, l'autorité d'exécution des peines examine, sur demande de l'intéressé ou chaque année, si un traitement en vue de réduire la dangerosité de l'auteur peut être envisagé. Pour ce faire, l'autorité d'exécution des peines se base sur un rapport d'experts, lequel, de l'avis de la commission, sera sommaire, et reposera notamment sur les nouvelles connaissances scientifiques qui auront été collectées par une commission fédérale spécialisée. Et en cas de traitement favorable, le juge compétent lèvera l'internement et ordonnera une mesure thérapeutique institutionnelle.

D'autre part, le juge peut également libérer conditionnellement un interné à vie, même sans traitement préalable, si l'auteur ne représente plus un danger pour la société à cause de sa vieillesse, d'une maladie grave ou pour une autre raison - tétraplégie, par exemple suite à un accident.

Enfin, la levée de l'internement à vie ne peut avoir lieu qu'après que l'auteur a purgé quinze ans de peine.

La jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme exige qu'on réexamine la situation dès que l'intéressé le demande. Le projet satisfait donc à cette exigence. Mais la commission estime qu'elle va plus loin que la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme de Strasbourg puisqu'elle laisse à l'autorité la possibilité de réexaminer la situation si de nouvelles connaissances scientifiques permettent de conclure que la dangerosité de l'auteur peut être diminuée par un traitement, et ce de manière décisive. La jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme exige que, déjà après une année, on doive donner suite à la demande d'un intéressé. Mais de notre point de vue, l'autorité doit également, chaque année, examiner de manière sommaire si de nouvelles conditions ou données scientifiques permettent de conclure qu'un traitement est possible.

La minorité exige que l'autorité examine "d'office périodiquement". Nous pensons que cette adjonction n'est pas nécessaire puisque la proposition de la majorité sous-entend, dans le mot "d'office", qu'il y ait chaque année un examen de la situation sous l'angle scientifique.