Favre Charles · Nationalrat · 2006-06-09
Favre Charles · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2006-06-09
Wortprotokoll
A l'article 20a, nous sommes au coeur du projet. Nous pouvons dire que nous avons ici une opposition entre deux concepts. Nous retrouvons ces éléments de discussion aussi bien dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct que dans la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.
Quels sont ces deux concepts? D'un côté, on trouve le concept du Conseil fédéral et de la minorité II (Fässler) et de l'autre, celui du Conseil des Etats, de la majorité et de la minorité I (Rime).
Dans le premier concept, il y a un principe, à savoir que le produit de la vente de droits de participation est imposable. C'est une imposition générale et on précise dans quels cas il y a une imposition: il faut une participation de 20 pour cent au minimum. Par ailleurs, on indique les actifs fiscalisables. Dans ce concept, il n'y a pas de limite de temps; c'est un élément important dont on a parlé tout à l'heure. A l'intérieur de ce concept regroupant le Conseil fédéral et la minorité II, il y a une différence de faible portée: le Conseil fédéral propose d'agir par ordonnance pour préciser véritablement ce qui est fiscalisable, tandis que la minorité II intègre dans la loi tous les éléments; elle est plus rigoureuse de ce point de vue.
Le deuxième concept soutenu par le Conseil des Etats, la majorité et la minorité I fait l'objet d'un nouvel article 20a qui stipule que ce qui est imposable, c'est la substance non nécessaire à l'exploitation au moment de la vente. Le moment de la vente est un élément important. Dans ce concept, il y a également une limite dans le temps, à savoir cinq ans. Il y a aussi une petite différence concernant la participation minimale, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure: pour être influent dans la société, faut-il avoir 20 pour cent des parts ou 50 pour cent?
Le Conseil des Etats évoque la participation du vendeur pour procéder à l'imposition. La commission s'est longuement penchée sur la participation du vendeur pour la définir. Elle s'est penchée sur la décision du Conseil des Etats à la lettre abis, et elle est arrivée à la conclusion qu'il fallait renoncer à ce principe. Et il est important de renoncer à ce principe, comme l'a rappelé Monsieur le conseiller fédéral Merz. La majorité ajoute que la substance doit être susceptible d'être distribuée au sens du droit commercial. C'est une amélioration de la loi qui a été apportée par la commission sans opposition.
Nous en venons maintenant à la minorité I qui propose qu'il y ait la vente d'au moins 50 pour cent de la participation de la société. Bien entendu se pose la question de savoir à partir de quelle participation on peut véritablement influencer la politique de la société en matière de distribution des dividendes. Pour la majorité, il suffit d'avoir 20 pour cent de participation, alors que pour la minorité I il faut avoir la majorité dans la société, à savoir plus de 50 pour cent.
La majorité, en commission, en est restée à sa proposition de 20 pour cent par 13 voix contre 10 et 1 abstention.
En résumé, je vous propose de suivre la proposition de la majorité. Cela permet de clarifier ce qui tombe sous le coup de la liquidation partielle indirecte. C'est au Parlement à clarifier ces éléments, et non pas au Tribunal fédéral. Cette proposition permet d'éviter de compliquer par trop la reprise des entreprises. On se base, pour l'imposition, sur l'état de l'entreprise au moment de la vente, et ensuite on donne une limite de temps, à savoir cinq ans. Avec cette proposition, la majorité pense faciliter la reprise des différentes entreprises par "management buy-out".
Je vous prie donc de bien vouloir adopter la proposition de la majorité de la commission.