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Sommaruga Carlo · Nationalrat · 2011-03-02

Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2011-03-02

Wortprotokoll

Avec la minorité que je représente, je vous propose d'étendre la responsabilité pénale des personnes morales aux actes délictuels en matière de cybercriminalité.

En droit pénal suisse, le principe qu'une personne morale ne peut pas commettre d'infractions a prévalu pendant longtemps comme un dogme. Seules peuvent se voir reprocher des infractions et, le cas échéant, se faire condamner, des personnes physiques, selon ce principe.

Mais ce principe a été remis en cause à travers des conventions internationales sur la lutte contre le terrorisme, contre le crime organisé et contre la corruption, émanant notamment du Conseil de l'Europe, comme la convention qui est aujourd'hui en train d'être discutée.

En droit suisse, la responsabilité pénale pour des personnes morales est réglée à l'article 102 du Code pénal. Elle pose le principe de la subsidiarité de la responsabilité pénale des personnes morales: un crime ou un délit ne peut être imputé à une société que s'il ne peut être imputé à une personne physique. Toutefois, la personne morale peut être condamnée indépendamment de la personne physique dans le cas d'une procédure parallèle lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit relatif à la criminalité organisée, au financement du terrorisme, au blanchiment d'argent, à la corruption d'agents publics et en cas d'actes de concurrence déloyale. La dernière extension de la responsabilité pénale directe des personnes morales est intervenue en 2005 lors de l'approbation et de la mise en oeuvre de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et de son protocole additionnel.

Aujourd'hui, je vous invite à procéder de la même manière que l'on a procédé en 2005 en ce qui concerne les infractions figurant aux articles 143, 143bis et 144bis CP, relatives [PAGE 103] à la cybercriminalité. Certes, la convention que nous discutons aujourd'hui n'oblige pas un Etat membre à procéder de la sorte. Toutefois, cet acte s'inscrit dans la logique d'harmonisation du droit pénal en matière de criminalité internationale et va aussi dans le sens du renforcement de la répression d'actes commis par des personnes morales.

En effet, il est juste dans notre société actuelle, où les personnes morales jouent un rôle économique primordial, de sanctionner les sociétés elles-mêmes, indépendamment de leurs dirigeants ou de leurs employés, pour des actes délictuels ou criminels qui résultent d'une organisation interne défaillante. Il n'y a aucune raison de traiter moins bien et de manière différente la cybercriminalité par rapport à la criminalité organisée, la corruption ou encore des actes de concurrence déloyale. Bien au contraire, dans le domaine de la cybercriminalité, il faut aussi responsabiliser l'entreprise en tant que telle pour qu'elle puisse finalement aussi répondre et avoir sur elle un effet de prévention.

L'objection à l'extension de la responsabilité pénale des entreprises, au-delà de l'ancien dogme émoussé selon lequel une personne morale ne peut commettre d'infraction, est que la Suisse dispose d'un dispositif légal civil et administratif suffisant qui pourrait combler l'absence de condamnation possible de la personne morale. Mais c'est oublier la nature spécifique de la norme et de la sanction pénale, que la majorité nous rappelle d'ailleurs sans cesse dans d'autres domaines du droit. Par ailleurs, la norme pénale prolonge la prescription, ce qui permet de mieux protéger les victimes d'attaques cybercriminelles, même devant la justice civile.

Je vous invite donc à soutenir la proposition de la minorité.