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Lauper Hubert · Nationalrat · 2001-09-20

Lauper Hubert · Nationalrat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion · 2001-09-20

Wortprotokoll

La Commission des affaires juridiques a examiné en première étape l'initiative parlementaire de Dardel et, par 11 voix contre 8 et avec 2 abstentions, a décidé d'y donner suite.

De quoi s'agit-il? L'auteur de l'initiative vous le dira plus précisément tout à l'heure. Il s'agit de prendre un certain nombre de mesures de protection législatives en faveur des acquéreurs de droits d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers. Le time-sharing, c'est ainsi que s'appelle l'utilisation de logements de vacances pour un temps déterminé chaque année, est relativement développé en Suisse puisque plus de 120 000 personnes sont concernées. Nul doute que le développement du tourisme que l'on nous prédit va encore intensifier ce commerce.

Nous connaissons en Suisse essentiellement deux systèmes de time-sharing. L'un consiste à accorder, par l'acquisition d'une action ou d'une part sociale dans une société, un droit d'usage partiel d'un logement de vacances, logement qui peut dans ce système ne pas être toujours le même, mais au contraire un appartement dans un autre lieu ou dans un pays différent. Aucune forme n'est prescrite dans ce système. C'est bien entendu toujours la forme écrite qui est utilisée. L'autre système consiste en l'acquisition d'une part de copropriété sur un immeuble déterminé, copropriété qui donne à son titulaire le droit d'habiter l'immeuble pendant une durée déterminée chaque année. S'agissant de la constitution d'un droit réel lorsque cela est le cas, la forme authentique, donc l'acte devant le notaire, est requise.

Une minorité de la commission estime qu'il n'est pas nécessaire de légiférer, car des acquéreurs majeurs et vaccinés doivent être à même de gérer leurs affaires raisonnablement, car le time-sharing est peu développé, disent-ils, dans notre pays et parce que, enfin, le for se trouve à l'étranger lorsque l'immeuble considéré est situé dans un autre pays.

La majorité de la commission ne partage pas cet avis. Tout d'abord, prétendre que les futurs acquéreurs peuvent décider en toute connaissance de cause, c'est ignorer les méthodes de vente généralement utilisées dans ce domaine. Il faut savoir qu'on invite des gens, en couple par exemple, que l'on a choisis, à participer à une soirée pour leur remettre un bon pour une semaine de vacances, sans qu'ils n'aient rien demandé. Et au cours de cette soirée, dans une ambiance bien préparée et entretenue, on tente de faire signer un contrat. Si l'on n'y parvient pas, le futur acquéreur n'a qu'à attendre le séjour qui lui est offert pour être démarché pendant ses vacances.

Par ailleurs, la plupart du temps, l'information de l'acquéreur est incomplète, notamment en ce qui concerne les charges d'exploitation de l'immeuble et ses droits fondamentaux.

De plus, l'acquéreur est tenu de faire un paiement ou de signer un contrat de prêt au moment de la signature. Aucune disposition ne prévoyant de délai de réflexion ou de rétractation, l'acquéreur est ficelé. Si le lendemain il se rend compte qu'il a été le pigeon, il n'ose souvent pas, par peur du ridicule, s'en plaindre à qui que ce soit.

Quant à l'argument du for, il est vrai que relativement souvent, lorsque l'immeuble concerné est situé à l'étranger et que le contrat est de nature réelle, le for sera à l'étranger, en vertu de la Convention de Lugano sur les fors. Mais l'interprétation de cette convention n'est pas si claire et, de toute façon, ce n'est pas un argument pour ne pas protéger tous ceux qui devront et pourront se défendre en Suisse.

Le Conseil fédéral, dans le rapport qu'il a publié le 31 mai 2000 sur cet objet, en réponse au postulat Frick 98.3488, admet les dangers qui guettent les acquéreurs potentiels de droits d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers. Mais, bizarrement, le Conseil fédéral propose de ne rien [PAGE 1092] entreprendre. Or, il existe une directive européenne 94/47/CE qui règle ces problèmes. Elle prévoit:

1. un droit de rétractation de dix jours dès la conclusion du contrat;

2. un droit d'information de l'acquéreur avant la conclusion du contrat et portant en outre sur les charges d'exploitation et les droits fondamentaux de l'acheteur;

3. une interdiction des paiements d'avance avant l'écoulement d'un délai de dix jours; et

4. l'annulation simultanée du contrat principal et du contrat de prêt lorsque le financement du prix d'achat passe par un institut bancaire.

La majorité de la commission vous propose donc de donner suite à l'initiative parlementaire de Dardel et, dans la deuxième étape, de transposer les principes de la directive précitée dans notre droit.

Je constate que les problèmes soulevés par M. de Dardel, même si l'initiative a été déposée le 15 juin 2000, sont d'une brûlante actualité. De nombreux médias, plusieurs chaînes de télévision françaises, la TV suisse romande, la radio romande, les revues de consommateurs ont récemment attiré l'attention de la population sur les nombreux abus dans le domaine du time-sharing. Si vous avez eu l'occasion de voir ou d'entendre l'une ou l'autre de ces émissions, vous serez sans doute convaincus de la nécessité qu'il y a de légiférer dans ce domaine.