Abate Fabio · Nationalrat · 2001-09-20
Abate Fabio · Nationalrat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2001-09-20
Wortprotokoll
La commission s'est occupée du dossier concernant la loi fédérale sur la protection des designs en examinant les modifications au texte de la loi apportées par le Conseil des Etats, lequel, dans la séance du 11 juin 2001, a accepté toutes les propositions de la commission. Il s'agit surtout de modifications rédactionnelles qui permettent effectivement une meilleure compréhension et application de la loi, compte tenu des exigences pratiques qui se présentent aux yeux de ceux qui s'occupent de ce domaine particulier.
Notre commission a accepté, à l'unanimité, toutes les modifications du texte approuvées par le Conseil des Etats et par l'administration, en demandant de procéder de la même façon.
A l'article 4 lettre c, il s'agit d'une modification rédactionnelle qui permet, en effet, d'avoir une situation moins restrictive: si le design découle "exclusivement" de la fonction technique, il ne mérite aucune protection, au lieu de découler "obligatoirement", expression qui pourrait conduire à une interprétation trop rigide.
A l'article 9 alinéa 1er, la description des effets du droit sur un design a été corrigée par le Conseil des Etats dans un sens négatif, c'est-à-dire de fixer dans la loi l'interdiction à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. On doit aussi s'adapter aux accords internationaux qui s'occupent des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle.
A l'article 9 alinéa 2, l'utilisation illicite du design peut être aussi interdite quand elle se présente sous la forme d'une collaboration. On parle de: "participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter". La modification avait été approuvée à l'unanimité.
Il s'agit d'un nouvel article qui impose le devoir d'information du titulaire du design. Il doit indiquer le numéro attribué au droit. Ainsi, personne ne pourrait se permettre de présenter une protection sans y avoir droit.
Pour l'article 13 alinéa 1er, le texte décidé par le Conseil des Etats élimine la possibilité de transférer une partie du droit sur le design. Le transfert d'une partie du droit n'est pas interdit d'une façon absolue, mais dans ce domaine il y aurait de la confusion avec les licences de l'article 14. On doit bien distinguer entre titulaire du droit et ayant une licence. Celle-ci permet en tout cas le transfert d'une partie du droit sur le design.
Avec la disposition de l'alinéa 2, le transfert du droit n'a d'effets à l'égard des tiers de bonne foi qu'après son inscription dans le registre. On a une correction qui permet de protéger les tiers de bonne foi et aussi de mettre cette disposition de loi en conformité avec les autres domaines de la propriété intellectuelle.
A l'article 18 alinéa 4, on dit qu'on peut aussi décrire le design en 100 mots au plus. Le Conseil des Etats a adopté une formulation plus précise qui permet de comprendre que la description en mots a seulement un caractère subsidiaire. On a voulu souligner encore plus cette particularité avec une nouvelle formulation.
Article 26 alinéa 2, qui concerne le droit à la consultation: la formulation du Conseil des Etats souligne que le droit à la consultation est la règle et que sa restriction par le Conseil fédéral est possible s'il y a des secrets de fabrication ou d'affaires ou d'autres intérêts prépondérants.
Article 26 alinéa 3: la consultation avant l'inscription trouve, dans la version du Conseil des Etats, des spécifications. Cette consultation a, avant tout, un caractère exceptionnel pendant la procédure d'inscription, et, ensuite, elle ne doit avoir aucun effet sur les conditions et la portée de la protection.
A l'article 34 alinéa 4, il s'agit d'une modification substantielle pour ce qui concerne la légitimation active des preneurs de licence. Dans le cas où on devrait intenter une action et où il y aurait plusieurs preneurs de licence, il est nécessaire d'éviter chaque conflit entre ceux qui ont la légitimation. La solution du Conseil des Etats permet d'exclure cette éventualité avec la restriction de la légitimation active seulement aux preneurs de licence exclusive, qui y trouveraient aussi un intérêt majeur.
L'article 49 alinéa 1er, dans les dispositions transitoires, stipule que les modèles enregistrés sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi. Selon le projet du Conseil fédéral, il n'y a pas nécessité d'adapter aussi le design avec sa publication graphique. Mais le Conseil des Etats a souligné qu'une demande de prolongation de la protection pour une quatrième période, ça veut dire 25 ans, exige l'adaptation au nouveau droit de la publication graphique. Le but est de rejoindre une solution qui pourrait permettre de satisfaire l'intérêt dans la publication graphique par tiers, sans créer des dépenses généralisées pour tous les ayants droit.
L'article 49 alinéa 4 est lié à l'article 34 alinéa 4, lequel s'occupe de la légitimation active des preneurs de licences. En particulier, l'action peut être intentée sans que le contrat l'exclue explicitement. Avec cet article, le Conseil des Etats a ajouté que le même article 34 alinéa 4 ne s'applique qu'aux contrats de licence conclus ou confirmés après la date d'entrée en vigueur de la loi.
La commission a décidé, à l'unanimité, d'accepter les modifications de la loi apportées par le Conseil des Etats. Elle invite donc le Conseil national à adhérer à la décision du Conseil des Etats.