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Bugnon André · Nationalrat · 2013-03-13

Bugnon André · Nationalrat · Waadt · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2013-03-13

Wortprotokoll

Nous sommes maintenant à la section 2 de la loi, à savoir celle concernant la naturalisation facilitée, aux articles 20 à 25. A l'article 20 alinéa 1, la majorité de la commission vous propose de préciser que les "critères d'intégration fixés à l'article 12 doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée", alors que la minorité Amarelle retient la version du Conseil fédéral prévoyant que ces critères "s'appliquent à la naturalisation facilitée".

Par 12 voix contre 11, la commission vous demande de retenir sa version qui est plus précise sur la question du respect des critères énumérés à l'article 12.

A l'article 21 qui concerne la durée de l'union conjugale lors d'une demande de naturalisation facilitée, nous avons deux propositions de la minorité Pantani. A l'alinéa 1 lettre a, la proposition défendue par la minorité I (Pantani) a été repoussée par la commission. Quant à la proposition défendue par la minorité II (Pantani), c'est par 12 voix contre 10 que la majorité vous recommande de suivre sa propre version à la lettre b, qui prévoit que le requérant ait séjourné pendant cinq ans dont l'année ayant précédé sa demande, alors que la minorité II vous demande de porter de cinq à huit ans la durée de séjour en Suisse du conjoint d'un citoyen suisse dans le cas d'une demande de naturalisation facilitée.

Nous avons encore la proposition de la minorité Schenker Silvia d'inscrire un nouvel article 21a qui prévoit: "L'article 21 s'applique par analogie au partenariat enregistré entre personnes du même sexe." La commission vous recommande, par 13 voix contre 7 et 3 abstentions, de rejeter cette proposition, car cela va de soi.

A l'article 27, la majorité et le Conseil fédéral vous demandent d'instaurer un délai de dix ans avant qu'une personne ayant perdu la nationalité suisse ne puisse faire une demande de réintégration. La minorité Glättli vous demande de ne pas inscrire de délai, si bien qu'une personne dans ce cas pourrait tout de suite après sa perte de nationalité effectuer une nouvelle demande. Au vote, la proposition de la commission a recueilli 11 voix contre 7.

A l'article 33 alinéa 1, il s'agit de la méthode de calcul pour la durée de séjour passée en Suisse par le demandeur. La majorité de la commission suit la proposition du Conseil fédéral, à savoir de décrire les critères sous les lettres a et c de cet alinéa, par contre elle propose de biffer la question de l'admission provisoire à la lettre b. La minorité I (Glättli) propose de retenir comme critère "tout séjour effectué de manière légale en Suisse". La commission vous demande d'adopter la [PAGE 268] proposition de la majorité, par 16 voix contre 8. La minorité II (Amarelle) vous propose de maintenir la version du Conseil fédéral à la lettre b, à savoir que les séjours au bénéfice d'une admission provisoire soient également pris en compte lors du décompte de la durée de séjour, alors que la majorité vous propose de biffer cette lettre. Au vote, la proposition de la commission a recueilli 12 voix contre 11 pour la proposition de la minorité.

Toujours sur cet article 33, il est proposé un alinéa 1bis par la minorité Maier Thomas. Cette proposition prévoit d'inclure dans le calcul de la durée de séjour en Suisse le fait que les séjours au titre d'une autorisation de séjour ou d'établissement soient pris en compte à raison de 50 pour cent. Cette façon de faire faciliterait l'accession à une demande de naturalisation pour ce type de séjour; ce serait en contradiction avec le principe précédemment admis que pour faire une demande de naturalisation, il faut être au bénéfice d'une autorisation de séjour. Par 12 voix contre 9, la commission vous recommande de rejeter cette proposition.