Cramer Robert · Ständerat · 2013-06-18
Cramer Robert · Ständerat · Genf · Grüne Fraktion · 2013-06-18
Wortprotokoll
Je remplace Monsieur Bischof en qualité de rapporteur. Il a été empêché de participer aux travaux de la commission et je le remercie de m'avoir laissé la possibilité de rapporter au nom de la commission.
Ce n'est pas au stade où il y a déjà eu une double navette qu'il y a lieu de revenir de façon détaillée sur cet objet; il est connu de ce conseil. Je me permettrai uniquement de dire que ce dont nous parlons ici, c'est d'une ultime divergence sur la modification qui nous est proposée en matière d'assainissement dans le cadre de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, qui implique la modification d'autres législations, et précisément ici, du Code des obligations.
Ce qui s'est produit, c'est que le Conseil national, alors que l'on débattait des procédures d'assainissement et des procédures de poursuite, a profité de l'examen de cet objet pour introduire dans le Code des obligations quelque chose de nouveau et qui ne faisait pas l'objet de nos travaux. Ce qui a été introduit est malheureusement assez important. C'est une modification dans l'application de l'article 333 du Code des obligations, qui est cette disposition légale qui règle la reprise des entreprises. L'article 333 alinéa 1 du Code des obligations nous indique que les rapports de travail continuent lorsqu'une entreprise est transférée et que tous les droits des employeurs et des travailleurs le sont également.
L'alinéa 2 précise que lorsqu'il y a eu un transfert d'entreprise, le travailleur peut faire le choix de mettre un terme au contrat de travail, mais alors dans ce cas-là, il est lié par les effets du contrat de travail jusqu'à la fin du délai de résiliation. L'alinéa 3 - précisément celui que l'on entend modifier, mais uniquement dans le cadre des procédures de faillite - indique que l'ancien et le nouvel employeur répondent solitairement des dettes à l'égard des travailleurs pour la période qui précède le transfert et pour la période durant laquelle il y a un délai de résiliation. Il faut insister sur le fait que cet article 333 alinéa 3 s'applique actuellement dans tous les cas. Là, il s'agirait de faire une exception à l'application de cet article uniquement en matière d'insolvabilité, ce qui est encore totalement étranger à notre législation.
Il est tout d'abord apparu à notre commission que l'on était non seulement en train de faire quelque chose de nouveau, mais également d'une façon qui réglait la situation de façon inéquitable. Pourquoi inéquitable? Parce que lorsque le Conseil fédéral a proposé une modification du droit des poursuites, il y a eu une discussion très approfondie sur ce que l'on pouvait faire s'agissant des rapports entre employeurs et travailleurs. Ce qui a été prévu, et qui était une grande nouveauté de ce nouveau droit des poursuites, c'est que, dorénavant, lorsqu'une entreprise est reprise, le reprenant peut faire le choix de ne pas garder un certain nombre de travailleurs. La contrepartie de cette nouveauté, c'est l'obligation de prévoir un plan social lorsque les entreprises comptent plus de 250 collaborateurs.
Voilà ce qui a été convenu, voilà l'équilibre de l'accord qui a été passé. Cet équilibre est bien sûr rompu si l'on y ajoute quelque chose de supplémentaire, au détriment de la protection des travailleurs.
On peut ajouter à cette considération qui est de nature politique des considérations qui relèvent de la plus simple équité. Il n'est pas équitable que, si le repreneur se trouve ne pas être solvable, le travailleur soit dorénavant empêché, uniquement dans les cas d'assainissement, de se retourner contre son ancien employeur qui, pour le surplus, est bien traité puisqu'il a été délié de toutes ses obligations du fait de la procédure de la faillite.
De la même façon, il n'est pas équitable que, si l'ancien employeur n'est pas solvable, le travailleur ne puisse pas [PAGE 571] s'adresser à son nouvel employeur, qui a choisi de le reprendre. Le nouvel employeur est lié par tous les contrats qu'il a choisi de reprendre. Alors, on ne voit pas pourquoi le seul contrat dont il serait délié porterait sur les effets du contrat de travail.
Je conclurai en disant que pour certains cette exception introduite par le Conseil national se justifie par la considération que les caisses d'assurance-chômage indemnisent. Donc, dès l'instant où les caisses d'assurance-chômage indemnisent, il n'y a plus de raisons de faire appel à l'ancien ou au nouvel employeur. Mais cet argument n'est pas du tout convaincant. Les caisses d'assurance-chômage ne sont pas alimentées par une manne céleste! Les caisses d'assurance-chômage sont alimentées par les travailleurs et les employeurs. Et elles n'ont pas été conçues pour subventionner les mauvais payeurs. Les caisses d'assurance-chômage ont d'autres finalités.
Ce serait d'autant moins admissible d'entrer dans ce type de raisonnement qu'il s'est avéré que ces dernières années il y a eu un certain nombre d'abus commis dans ce domaine. Il serait quand même assez étonnant, et je dirai même assez choquant, que l'Assemblée fédérale, constatant des abus, au lieu de partir de l'idée que l'on doit punir ceux qui se sont mal comportés, les récompense finalement en modifiant la législation.
Concernant les votes, je rappelle que cette question a déjà été examinée très récemment par notre conseil, le 6 juin dernier. Et le 6 juin, par 21 voix contre 13, nous avons voulu maintenir cette divergence.
Votre commission s'est exprimée de façon tout aussi nette le 13 juin. C'est par 6 voix contre 3 que nous vous proposons de maintenir cette divergence.
Comme votre commission, comme le Conseil fédéral, nous vous prions de considérer que la question qu'a traitée ici le Conseil national n'a rien à voir avec le droit de l'assainissement et que si un jour elle devait être examinée, ce que personnellement je ne souhaite pas, eh bien cela devrait se faire dans un autre cadre.