Sommaruga Carlo · Nationalrat · 2013-06-11
Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2013-06-11
Wortprotokoll
Les alinéas 4 et 5 de l'article 67c sont des dispositions d'ordre général sur l'exécution de l'interdiction. Ces deux alinéas permettent de lever l'interdiction complètement ou partiellement concernant une activité, le contact ou l'interdiction géographique, ceci soit à la demande de l'autorité compétente, soit à la demande de la personne concernée. Cela ne veut pas dire que cette demande sera suivie d'effets, dès lors que le juge qui doit se prononcer doit examiner s'il n'y a plus lieu de craindre que l'auteur commette un nouveau crime ou délit. Il s'agit de dispositions qui sont d'ailleurs le pendant de la possibilité, ailleurs dans la loi, de prolonger une mesure d'interdiction si l'autorité la juge nécessaire.
Ici on donne donc un pouvoir d'appréciation à une autorité afin qu'elle puisse déterminer si une mesure est encore utile pour la protection de la société et pour la personne qui a été jugée.
La proposition de la minorité Rickli Natalie demande de biffer ces deux alinéas. Elle veut donc une norme qui soit absolue, sans aucune possibilité d'une nouvelle appréciation en fonction de l'évolution de la personne et d'une amélioration démontrée de son comportement. La commission a estimé que cette vision des choses n'était pas conforme aux principes généraux du droit pénal et de notre Etat de droit de manière générale. La proposition défendue par la minorité Rickli Natalie a été rejetée par 17 voix contre 6.
Je vous invite à suivre la majorité de votre commission.