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Lüscher Christian · Nationalrat · 2009-03-20

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2009-03-20

Wortprotokoll

Vous l'avez compris, dans cette affaire on doit faire une réflexion en deux temps. D'abord, on doit se poser la question de savoir si on a un cas d'immunité absolue ou d'immunité relative, et ensuite on doit se poser la question de savoir si les faits qui ont été commis méritent d'être couverts par cette immunité, qu'elle soit absolue ou qu'elle soit relative. Cela a des conséquences légèrement différentes - je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans cette affaire ou dans une autre.

On rappelle que le principe pour l'immunité absolue, c'est que nous sommes tous protégés pour les propos que nous tenons devant le plénum et également devant les organes du Parlement, en particulier dans les commissions. Il est vrai que lorsqu'une personne reçoit le mandat de sa commission de donner une conférence de presse, on se trouve à la limite. Mais on se trouve du côté de l'immunité absolue si le contenu de la conférence de presse est ratifié par avance par la commission elle-même, et si la personne qui donne la conférence de presse ne répond pas à des questions en s'écartant de ce que la commission a décidé de dire et des motifs pour lesquels la commission a décidé de faire une conférence de presse.

Dans le cas qui nous occupe, on est effectivement un peu à la limite, parce que conférence de presse il y a eu; on est certain qu'il y a eu le mandat de donner une conférence de presse. D'ailleurs, la Commission des affaires juridiques, sans trahir le contenu de ses travaux, a eu connaissance d'un certain nombre de documents lorsqu'elle a analysé, les 15 et 16 janvier 2009, la question de cette immunité. Elle a pu se convaincre, sur la base des documents en sa possession, qu'il y avait un véritable mandat de la commission de faire une conférence de presse. Alors ce point-là, contrairement à ce qu'a dit Monsieur Mörgeli, est pour nous absolument incontestable.

La question qui se pose ensuite est de celle savoir si les conférenciers sont restés dans le cadre du mandat extrêmement clair qui avait été donné par la commission et, là, effectivement, on peut discuter pour savoir s'il y a immunité absolue ou immunité relative. Je rappelle qu'à une majorité extrêmement courte - par 13 voix contre 12 -, la commission a considéré qu'il s'agissait d'une immunité relative. Mais cette très courte majorité démontre que cette question demeure aujourd'hui litigieuse.

Sur le cas lui-même: après avoir analysé les documents en sa possession, la commission est arrivée à la conclusion qu'il y avait un véritable mandat, comme je l'ai dit, de donner une conférence de presse. De plus, il est certain qu'on peut encore discuter quant à savoir si les propos tenus sont ou ne sont pas restés dans le cadre strict de ce qui avait été convenu. Mais même si on arrive à la conclusion que les conférenciers se sont légèrement écartés de ce qui avait été convenu, force est de constater que, deux jours plus tard, lors d'une réunion de cette même Commission de gestion, il n'y a pas eu une remise en cause, par les membres de la commission, des propos qui ont été tenus par les deux conférenciers.

C'est cela qui, finalement, a convaincu notre commission du fait qu'au moment où cette conférence de presse a été donnée, les deux conférenciers étaient de bonne foi et avaient de bonnes raisons de croire que les faits qu'ils fournissaient aux médias étaient exacts et conformes à la vérité. Et puis, il y a eu plus tard, lorsque certaines confusions ont été mises en évidence, des regrets qui ont été exprimés.

Tout cela a conduit la majorité de notre commission à considérer que, même si on parlait d'une immunité relative, celle-ci ne devait pas être levée parce qu'il n'y avait pas de commission d'infraction pénale, tant sous l'angle subjectif des éléments constitutifs de l'infraction que sous l'angle objectif.

J'ajouterai peut-être encore ceci, pour répondre à un dernier argument qui a été avancé à plusieurs reprises, qui est celui du fait que le procureur fédéral extraordinaire lui-même a demandé la levée de l'immunité et que donc cela signifie qu'il y a indice de commission d'une infraction pénale. Tel n'est évidemment pas le cas. C'est précisément parce que le procureur voulait vérifier si des éléments d'infraction existaient, tant sous l'angle objectif que subjectif, qu'il a, comme c'est son devoir, demandé la levée de l'immunité.

Notre devoir à nous est d'analyser si l'immunité doit être levée ou non. Donc nous avons fait en amont le travail qu'un procureur aurait fait s'il avait été saisi d'une plainte contre un citoyen qui n'était pas couvert par l'immunité. Nous avons fait ce travail, et comme un procureur, d'une certaine façon, nous sommes arrivés à la conclusion que les faits qui avaient été relatés à la presse ne méritaient pas que l'on puisse les considérer comme constitutifs d'une infraction pénale.

C'est la raison pour laquelle la commission, par 17 voix contre 8, est arrivée à la conclusion que, même dans le cas d'une immunité relative, il n'y avait pas matière à lever l'immunité.

C'est la raison pour laquelle la majorité de la commission vous demande de considérer qu'il ne faut pas lever l'immunité relative de Madame Meier-Schatz et de Monsieur Glasson.