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AB 150915

Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2013-04-16

Wortprotokoll

Nous voici donc au plat de résistance de ce droit de l'assainissement: la suppression de l'obligation de reprendre tout le personnel d'une entreprise en faillite ou en sursis concordataire, ainsi que de l'obligation de négocier un plan social dans les grandes entreprises. Le deuxième point faisant désormais l'objet d'un débat séparé, je m'exprimerai le moment venu sur les articles 335h à 335k.

L'article 333b du Code des obligations qui nous occupe actuellement s'insère parfaitement dans l'objectif du nouveau droit de l'assainissement. Il doit être possible de ne reprendre que les parties viables d'une entreprise en difficulté. Cette possibilité devrait faciliter les assainissements, car elle devrait attirer les investisseurs qui souhaitent, et c'est légitime, éviter de reprendre aussi le canard boiteux, alors qu'ils ne souhaitent reprendre que le cygne fringant. Cette disposition pourra être utile lorsqu'il faut assainir une société qui déploie plusieurs types d'activités dont certaines sont rentables, mais qui n'a pas de structure de holding permettant de les séparer facilement. C'est aussi une des leçons de l'affaire Swissair.

La majorité de la commission a conscience qu'il s'agit d'une atteinte à l'un des principes cardinaux du droit du travail. L'exemple cité tout à l'heure par Monsieur Pardini a rappelé à quel point la disposition actuellement en vigueur peut être un levier intéressant pour les salariés. Cependant, elle estime parfaitement justifiée la nouvelle proposition qui vous est faite aujourd'hui. [PAGE 622]

Monsieur Daniel Vischer, vous avez dit que vous trouviez que la compensation n'était pas justifiée. Tel n'est pas l'avis de la majorité de la commission. En effet, la compensation pour les travailleurs est prévue. Nous allons en discuter ultérieurement à propos de l'obligation de négocier un plan social.

La proposition de la majorité de la commission à l'article 333b - cela a été dit par Madame la conseillère fédérale - diverge légèrement du projet du Conseil fédéral, accepté par le Conseil des Etats. C'est sur ce point que porte la minorité II (Leutenegger Oberholzer). Cette différence est certes au détriment des travailleuses et des travailleurs, mais en faveur de la sécurité du droit, et aussi, et c'est probablement plus important, des chances d'assainissement dont nous parlons aujourd'hui.

Cette modification est au détriment des travailleurs, car elle prévoit de supprimer, dans le cas d'une entreprise en faillite ou en sursis, la responsabilité solidaire du repreneur. Cependant, cette atteinte supplémentaire reste justifiée par la compensation accordée aux travailleurs, qui en devient d'autant plus nécessaire. Mais elle est aussi justifiée par la sécurité du droit, car elle ancrerait désormais dans la loi une jurisprudence établie du Tribunal fédéral, jurisprudence qui divergeait du verbe de la loi.

Par 17 voix contre 8, la commission vous recommande de rejeter les deux propositions de minorité.

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