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AB 150958

Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2013-04-16

Wortprotokoll

Le nouvel article 297a de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite fait également partie des dispositions centrales du nouveau droit de l'assainissement. Il introduit un droit de résiliation extraordinaire des contrats de durée, à l'exception, cela a été dit, des contrats de travail, pour autant que le débiteur ait l'aval du commissaire. Cette disposition a été judicieusement complétée par le Conseil des Etats, qui a décidé que le droit de résiliation extraordinaire ne devait être accordé que si la poursuite du contrat de durée en question entraverait l'assainissement et que ce dernier deviendrait alors "impossible à atteindre".

Bien entendu, l'autre partie doit être indemnisée, par exemple si le contrat rompu prévoit une peine conventionnelle en cas de résiliation anticipée ou s'il s'agit d'un contrat de durée déterminée. L'indemnité, la peine conventionnelle ou le montant des traites restant à payer sera alors une créance concordataire.

La majorité de la commission soutient cette disposition, tout en ayant bien conscience qu'il s'agit d'une atteinte importante au droit matériel et au principe cardinal de notre droit des contrats, qui veut que les contrats soient respectés. Nous soutenons cette disposition d'autant plus que la formulation du Conseil des Etats limite le risque d'abus au maximum et se concentre sur l'objectif central du nouveau droit de l'assainissement, c'est-à-dire bien entendu l'assainissement.

En effet, il faut admettre que les contrats de durée font souvent obstacle à un assainissement, par exemple s'ils portent sur des activités du débiteur qui ne seront pas poursuivies. S'il ne peut résilier ses contrats, ce dernier devra alors probablement payer dans le vide des sommes qui vont réduire les chances de sauvetage de son entreprise. Dans bien des cas, le créancier devra alors se contenter d'un simple dividende de faillite. En revanche, si un concordat peut aboutir, son indemnisation sera, à n'en pas douter, beaucoup plus élevée qu'en cas de liquidation pure et simple. Même s'il semble de prime abord empiéter gravement sur les droits des créanciers, ce droit de résiliation extraordinaire sera donc dans leur intérêt, car il augmente pour eux les chances de récupérer leurs billes en permettant d'éviter une liquidation pure et simple.

La minorité II (Schwander) propose de biffer cette disposition. Pour les raisons précédemment évoquées, la commission la rejette par 12 voix contre 5 et quelques abstentions.

La minorité I (Schwaab) présentée par Madame Leutenegger Oberholzer demande de réserver les règles sur les baux d'habitation. La commission la rejette par 9 voix contre 8 et 4 abstentions. Elle estime en effet que le besoin de protection des locataires n'est pas aussi élevé que le besoin de protéger les travailleurs. La commission parvient notamment à cette conclusion en considérant l'article 272 du Code des obligations qui prévoit que, en cas de demande de prolongation du bail, les intérêts des deux parties doivent être pris en compte. La majorité de la commission rappelle enfin que la formulation de l'article 297a de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite telle que décidée par le Conseil des Etats ne permet une résiliation extraordinaire que si cela est nécessaire pour assainir, ce qui devrait suffire à exclure les abus, y compris dans un contexte d'assèchement du marché du logement comme nous le connaissons actuellement.

Je vous remercie de suivre la proposition de la majorité de la commission.

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