Seydoux-Christe Anne · Ständerat · 2013-12-02
Seydoux-Christe Anne · Ständerat · Jura · Fraktion CVP-EVP · 2013-12-02
Wortprotokoll
Le traité entre la Suisse et le Kosovo sur le transfèrement des personnes condamnées a pour but de permettre aux détenus suisses et kosovars de purger leur peine privative de liberté dans leur pays d'origine. La réinsertion sociale des personnes condamnées, une fois leur peine purgée, est un des buts prioritaires de la politique pénale suisse.
Force est de constater que le nombre de ressortissants étrangers condamnés et détenus dans notre pays est en augmentation. Or il est établi qu'un détenu qui purge sa peine dans son environnement familial et culturel habituel a moins de difficulté à se réinsérer que s'il le fait dans un contexte socioculturel qui lui est étranger. Par ailleurs, si un détenu étranger est interdit de séjour et expulsé une fois sa peine purgée, il n'a pas de perspectives de resocialisation dans le pays de condamnation et il n'y a pas, en principe, d'intérêt à ce qu'il y exécute sa peine.
D'autre part, le transfèrement des condamnés étrangers correspond à une revendication des autorités cantonales d'exécution des peines, ainsi que des milieux politiques, qui souhaitent désengorger les prisons suisses.
Le transfèrement peut aussi évidemment se justifier pour des raisons humanitaires ou de santé.
En principe, à l'exception des cas prévus aux articles 23 et 24 du traité, le consentement du condamné est une condition sine qua non de son transfèrement et il doit s'agir d'un consentement éclairé. Ce traité a pour but de combler une lacune, dans la mesure où il n'existe actuellement pas de base de droit international entre la Suisse et le Kosovo permettant le transfèrement de personnes condamnées en vue de l'exécution de leur peine dans leur pays d'origine. En effet, la Suisse est partie depuis 1988 à la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées et depuis 2004 à son protocole additionnel qui permet, à certaines conditions, de déroger au principe du consentement et de transférer un détenu dans son pays d'origine pour y purger sa peine sans son consentement, voire contre sa volonté.
64 Etats ont ratifié la convention, 35 Etats ont adhéré au protocole additionnel. Cependant, le Kosovo n'étant pas reconnu comme Etat par plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe, un traité bilatéral est nécessaire pour créer une base légale entre nos deux pays. Ce traité reprend les principes de la convention sur le transfèrement, de même que les dispositions du protocole additionnel, permettant dans deux cas - en dérogation à la convention - de transférer une personne condamnée dans son pays d'origine sans son consentement.
Ces deux cas, comme je l'ai dit, sont prévus aux articles 23 et 24 du traité. L'article 23 concerne les personnes faisant l'objet d'une condamnation définitive de l'Etat de condamnation et qui se réfugient dans l'Etat d'origine pour se soustraire à l'exécution - ou à la poursuite de l'exécution - de cette condamnation. L'article 24, quant à lui, concerne les personnes condamnées qui, une fois remises en liberté, ne seront plus autorisées à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation. N'ayant pas de perspective de réinsertion sociale dans cet Etat, elles doivent pouvoir être transférées dans leur pays d'origine - même sans leur consentement. Ces articles 23 et 24 reprennent les articles 2 et 3 du protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe. Le condamné a le droit de recourir devant le Tribunal pénal fédéral contre un transfèrement décidé contre sa volonté. On est donc face à des dispositions que l'on connaît déjà et que l'on applique déjà avec 34 autres Etats.
Il faut relever que le traité n'établit aucune obligation de transfèrement, ni celle d'assumer l'exécution pénale. Les Etats parties au traité restent libres de donner suite ou non à une demande présentée dans ce sens. Le condamné ne peut pas non plus en déduire un droit de purger sa peine dans son pays d'origine.
En principe, ce traité de devrait pas avoir d'incidence sur les dépenses et le personnel de la Confédération. Les cantons, de leur côté, devraient pouvoir réaliser des économies, selon le nombre de transfèrements opérés vers le Kosovo. En effet, si, contrairement à ce qui est prévu par la Convention sur le transfèrement, il appartient à l'Etat de condamnation de fournir l'escorte pour le transfèrement et d'assumer les frais qui y sont liés, les autorités cantonales d'exécution seront déchargées des frais d'exécution de la condamnation pour la durée restant à subir. [PAGE 1021]
Quand on sait qu'un jour de détention en Suisse coûte 400 francs par détenu, ce n'est pas négligeable. En effet, une des conditions du transfèrement consiste en ce que le condamné doit encore avoir à subir au moins une durée de condamnation de six mois à la date de réception de la demande ou une durée indéterminée, conformément à l'article 3 alinéa 1 lettre c du traité.
Le 10 septembre 2013, le Conseil national a adopté ce projet du Conseil fédéral par 141 voix contre 0 et 40 abstentions. Votre commission a traité ce dossier lors de sa séance du 18 octobre et vous propose à l'unanimité d'en faire de même.