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Bourgeois Jacques · Nationalrat · 2014-03-03

Bourgeois Jacques · Nationalrat · Freiburg · FDP-Liberale Fraktion · 2014-03-03

Wortprotokoll

Garantir à terme l'accès aux ressources génétiques et en accroître la sécurité juridique n'est pas contesté par le groupe libéral-radical. Toutefois, le Protocole de Nagoya, signé par notre gouvernement le 11 mai 2011 sous réserve de son approbation par les Chambres fédérales, ne doit pas conduire à une modification de nos pratiques actuelles reconnues dans ce domaine et ne doit également pas conduire à une augmentation de nos charges administratives.

Or, force est de constater que sa mise en oeuvre pourrait engendrer un surcoût administratif puisque - comme mentionné dans le message - il est prévu de créer un organe central à l'Office fédéral de l'environnement. Ses tâches principales seront de veiller à la bonne application de cette législation, de tenir un registre de notification des ressources génétiques utilisées et de mettre à disposition des utilisateurs des informations concernant l'application de la réglementation.

Dans cette situation, il est important pour le groupe libéral-radical de veiller à tenir compte de la pratique actuelle dans ce domaine et de ne pas venir mettre des restrictions et des chicanes administratives pour les utilisateurs de ressources génétiques. C'est dans ce sens, en tant que deuxième conseil, que nous avons, à l'article 23n relatif au devoir de diligence, soutenu les amendements - en plus des précisions déjà apportées par le Conseil des Etats -, qui vont dans le sens d'une prise en considération de différents éléments.

En effet - et je fais là référence à l'article 23n alinéa 1bis lettre f -, dans notre pays, les variétés végétales commercialisées peuvent être librement utilisées pour créer et développer de nouvelles variétés. Cette dérogation est réglée par le "privilège de l'obtenteur" dans la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales et dans la loi sur les brevets. La liberté de créer des variétés est un droit important que la mise en oeuvre du Protocole de Nagoya ne doit pas restreindre.

En ce qui concerne la lettre g, il serait contraire à la logique de la Convention sur la diversité biologique de 1992 que les agents pathogènes ou ravageurs entrent dans le champ d'application d'un mécanisme de partage juste et équitable des avantages. Le Protocole de Nagoya de 2010 laisse ouverte la question des agents pathogènes. Mais sa mise en oeuvre en Suisse ne doit pas laisser des questions ouvertes; il faut lever les ambiguïtés. Il s'agit maintenant de préciser dans la loi sur la protection de la nature et du paysage que les organismes pathogènes n'entrent pas dans le champ d'application de la loi. Il est en effet important d'édicter des règles claires pour la sécurité du droit des chercheurs.

Il en va de même pour la lettre h qui stipule que les marchandises ou les biens de consommation qui ne sont pas utilisés en tant que ressources génétiques au sens dudit protocole doivent être exclus du champ d'application.

Permettez-moi de dire encore quelques mots sur l'article 23p. Il ne s'agit ici manifestement que du constat d'une évidence, à savoir que la mise en oeuvre du protocole dans le droit suisse ne doit pas déployer d'effet rétroactif.

Le groupe libéral-radical soutiendra ces modifications dans le sens de la majorité de la commission et vous invite à faire de même.