AB 155627
Barazzone Guillaume · Nationalrat · Genf · Fraktion CVP-EVP · 2014-06-18
Wortprotokoll
Vous l'aurez compris: ce bloc 2 traite principalement de la modification du Code des obligations en lien avec les actions au porteur.
En 2005, le GAFI a procédé à l'évaluation du régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Suisse. Dans le cadre de cet examen, la Suisse a obtenu la note "non conforme" en matière de transparence des personnes morales. Selon le GAFI, les actions au porteur, qui garantissent l'anonymat de l'actionnaire, étant donné qu'elles ne sont pas émises au nom d'une personne déterminée et que tout porteur est reconnu comme étant son ayant droit, ne respectent pas les recommandations du GAFI. Celles-ci prévoient que "les pays devraient s'assurer que des informations satisfaisantes, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des personnes morales peuvent être obtenues ou sont accessibles en temps opportun par les autorités compétentes" en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le GAFI a donc recommandé à la Suisse d'améliorer les mesures de transparence pour les sociétés anonymes ayant émis des actions au porteur. Il n'a en revanche pas exigé la suppression de ce type d'actions, ce que propose une minorité de la commission. La plupart des pays européens ont adapté leur législation - ou sont en train de le faire; je pense notamment à l'Allemagne, à l'Autriche et au Liechtenstein.
Je vous présente en quelques mots les solutions retenues:
1. Le projet du Conseil fédéral introduit une obligation de s'annoncer s'appliquant à toute acquisition d'actions au porteur, selon laquelle l'acquéreur doit annoncer cette acquisition à la société ainsi que son identité.
2. Le projet prévoit également une obligation d'annoncer l'identité de l'ayant droit économique des actions pour le détenteur d'actions au porteur, dès lors que celui-ci atteint ou dépasse un seuil de participation de 25 pour cent dans la société.
En Suisse, il existe environ 50 000 sociétés anonymes ayant émis des actions au porteur. Selon la majorité de la [PAGE 1184] commission, il ne serait pas proportionnel de supprimer purement et simplement, tel que le propose la minorité, un instrument encore très utilisé dans la vie économique - en particulier par les petites et moyennes entreprises en Suisse.
La procédure de consultation a montré que l'alternative choisie, soit l'obligation d'annonce des actions au porteur, est bien acceptée par les acteurs économiques et est conforme, Madame la conseillère fédérale Widmer-Schlumpf l'a dit, aux recommandations du GAFI. Cette méthode permet d'assurer la transparence sans remettre en cause des fondements de notre droit des sociétés ni obliger des milliers d'entreprises à modifier leurs statuts.
C'est la raison pour laquelle la majorité vous recommande de rejeter les propositions de minorité qui vous sont proposées - je pense en particulier aux minorités Schwaab et Schwander.
Madame la conseillère fédérale Widmer-Schlumpf a évoqué la question des seuils. La Commission des affaires juridiques du Conseil national a introduit deux seuils différents - 250 000 francs de capital nominal pour les sociétés anonymes et 50 000 francs de parts sociales pour les sociétés à responsabilité limitée. Il existe des milliers de sociétés ayant émis des actions au porteur et la majorité de la commission propose de limiter le devoir d'annonce aux plus grandes d'entre elles et de ne pas obliger les petites et moyennes entreprises à s'annoncer lorsqu'un actionnaire acquiert une action au porteur.
Madame la conseillère fédérale Widmer-Schlumpf l'a dit, c'est un système qui était considéré comme conforme aux recommandations du GAFI. La notion de seuil est permise dans des Etats comme l'Allemagne, le Danemark ou les Pays-Bas. Il ne s'agit pas de questions de seuil concernant le capital nominal, mais concernant le pourcentage d'acquisition de participation dans une entreprise, tel qu'on le connaît dans la loi sur les bourses. Il s'agit d'un type de seuil différent de celui qui a été introduit par la commission. Dans tous les cas, le principe même du seuil n'est de toute façon pas interdit.
Et puis, Madame la conseillère fédérale Widmer-Schlumpf l'a dit, la solution retenue dans le pays doit être adaptée au risque. La majorité de la commission a jugé que les petites entreprises ne présentaient pas un risque tel qu'il nécessite une obligation d'annonce comme le prévoit le Conseil fédéral.
Au nom de la majorité, je vous prie de rejeter les propositions de minorité qui visent à supprimer ce seuil.
J'ajouterai enfin quelques mots sur la proposition de la minorité Nidegger concernant la durée de conservation des pièces justificatives. Monsieur Nidegger a proposé en commission que la durée de conservation des pièces justificatives soit de cinq ans au lieu de dix ans.
La majorité quant à elle recommande, à l'instar du Conseil fédéral et du Conseil des Etats, de s'en tenir au délai de dix ans prévu pour la conservation de pièces justificatives relatives aux obligations d'annonce des détenteurs d'actions au porteur et des ayants droit économiques. Il s'agit en effet d'éviter de créer trop de délais différents dans le Code des obligations et dans la loi sur le blanchiment d'argent, qui seraient difficiles à appréhender par les entreprises.
Enfin, s'agissant de la violation de l'obligation d'annoncer et de tenir des livres, Madame la conseillère fédérale Widmer-Schlumpf l'a dit tout à l'heure, la majorité estime qu'il n'est pas nécessaire de sanctionner la violation des obligations d'annonce et de tenue de livres par des dispositions pénales. Elle estime que la lutte contre le blanchiment d'argent n'exige pas d'incriminer potentiellement les milliers d'entreprises qui oublieraient de remplir ces obligations - on ne parle donc pas de sanction à l'encontre de ceux qui sont auteurs de blanchiment d'argent, mais bien à l'encontre des entreprises qui oublieraient de tenir des livres.
La majorité a jugé une telle sanction comme étant disproportionnée et elle vous recommande donc de rejeter la proposition défendue par la minorité aux articles 327 et 327a du Code pénal.