Sommaruga Carlo · Nationalrat · 2014-03-04
Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2014-03-04
Wortprotokoll
Avant de vous faire mon rapport, je ne peux m'empêcher d'adresser un clin d'oeil à notre équipe de rapporteurs en matière de droit du bail puisque, pour une fois, elle comprend à la fois un représentant des organisations des bailleurs et un représentant des organisations des locataires. Il y a là peut-être matière à réflexion!
Ceci dit, j'en viens au rapport lui-même. L'initiative parlementaire Poggia reprise par notre collègue Monsieur Golay, qui est destinée à protéger les justiciables contre une rigueur excessive et injustifiée de la procédure civile, prévoit une modification des articles 206 et 207 du Code de procédure civile. Elle vise à adapter les conséquences subies par une partie qui ne se présente pas en personne à l'audience de conciliation et à éviter l'extinction définitive de ses droits.
La Commission des affaires juridiques du Conseil national avait procédé à un examen de l'initiative au mois de mai 2013 et avait décidé d'y donner suite par 12 voix contre 11 et 1 abstention. Le 2 juillet 2013, la commission du Conseil des Etats s'est opposée à cette décision par 6 voix contre 5 et 2 abstentions. Lors de sa séance du 7 novembre 2013, la [PAGE 60] commission du Conseil national a confirmé sa décision du 23 mai 2013 et elle propose donc aujourd'hui à votre conseil de donner suite à l'initiative parlementaire par 13 voix contre 11.
Sur le plan matériel, il faut peut-être rappeler que, dans le but de favoriser la solution à l'amiable des litiges, le législateur a posé pour règle l'obligation pour les parties de comparaître personnellement à l'audience de conciliation, la dispense n'étant accordée que pour juste motif. Ce choix n'est pas contesté par l'initiative proposée. Le but de l'initiative est uniquement de clarifier les conséquences de l'absence d'une partie qui ne se présente pas elle-même dans le cadre de la conciliation, mais - et il faut le souligner - qui est représentée par un mandataire professionnellement qualifié. Dans la majorité des cas aujourd'hui les locataires ou les bailleurs sont représentés par des mandataires professionnellement qualifiés, c'est-à-dire par des experts en matière de gérance immobilière ou des associations de défense des locataires qui permettent justement d'aboutir à des solutions transactionnelles et ainsi de désengorger la justice.
La commission considère que les parties à une procédure, comme c'est prévu à l'article 204 du Code de procédure civile, ont l'obligation de "comparaître en personne à l'audience". Toutefois, si une personne "a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger", lorsqu'elle est "empêchée de comparaître pour une cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs" et qu'elle délègue une personne habilitée à transiger, elle n'a pas, dans le cadre d'un litige au sens de l'article 243, l'obligation de comparaître personnellement et peut se faire représenter.
Toujours selon le Code de procédure civile actuel, la requête de conciliation est considérée comme retirée si le demandeur n'est pas présent en personne. Cela vaut aussi s'il se fait défendre, alors que les conditions prévues à l'article 204 alinéa 3 ne sont pas remplies. Cela a pour conséquence que nombre d'affaires sont finalement biffées du rôle sans que l'on puisse trouver une conciliation. Il y a là donc une situation extrêmement rigoureuse.
La majorité de la commission considère que les conséquences d'une non-comparution à l'audience de conciliation sont trop strictes pour la partie demanderesse. Elle précise qu'il faut maintenir le principe de présence obligatoire dans la procédure de conciliation car il contribue à la conclusion rapide des transactions et permet par conséquent d'éviter une surcharge des tribunaux. Elle relève cependant un déséquilibre dans les dispositions en vigueur, entre les conséquences juridiques subies par le demandeur et celles subies par le défendeur en cas d'absence en cours de procédure.
La majorité de la commission estime encore que le demandeur devrait avoir la possibilité de se faire représenter par un mandataire professionnellement qualifié dans la procédure de conciliation, sans que la procédure en question ne devienne sans objet et soit immédiatement rayée du rôle. Il s'agit là de tempérer l'intention initiale du législateur. Cette nécessité de tempérer la volonté du législateur se justifie d'autant plus que le Tribunal fédéral a indiqué dernièrement aux instances cantonales, qui avaient souhaité une application plus souple, qu'il fallait appliquer la loi de manière extrêmement rigoureuse.
La minorité de la commission voit une contradiction entre les visées de l'initiative et le but initial du législateur, qui était de garantir la présence des parties en personne. Selon elle, les dispositions actuelles sont suffisantes pour excuser la non-comparution d'une partie lorsque celle-ci est vraiment justifiée.
Au nom de la majorité de la commission, je vous invite donc à donner suite à cette initiative.