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Golay Roger · Nationalrat · 2014-03-04

Golay Roger · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2014-03-04

Wortprotokoll

La majorité de la commission vous demande de donner suite à l'initiative parlementaire déposée par notre ancien collègue Monsieur Poggia qui prévoit de corriger une rigueur excessive et injustifiée de notre procédure civile. Contrairement à ce qui sera peut-être soutenu par une minorité, cette initiative n'a absolument pas pour conséquence de mettre en cause l'un des principes fondamentaux de notre nouveau Code de procédure civile en matière de conciliation.

Pour mémoire, la présence personnelle des parties lors de l'audience de conciliation a été imposée par l'article 204 du Code de procédure civile, afin d'optimiser les chances de succès d'un accord transactionnel. Toutefois la loi permet, dans certaines circonstances, à une partie de se faire représenter. C'est le cas pour l'employeur, l'assureur ou le bailleur, qui peuvent, pour les deux premiers, déléguer un employé et, pour le dernier, un gérant d'immeuble.

Toute autre partie domiciliée dans le canton où se déroule la procédure, sauf juste motif, doit assister personnellement à l'audience de conciliation et ne peut même pas se faire représenter par un mandataire professionnellement qualifié, donc par un avocat. Cette règle n'est pas modifiée par le texte proposé, et il convient de confirmer le rôle de l'audience de conciliation pour lutter contre la surcharge de nos tribunaux. Par contre, les conséquences de l'absence d'une partie demanderesse, telles qu'elles sont prévues par la loi en vigueur, sont excessivement rigoureuses.

A cet égard, il faut distinguer deux situations: la première, dans laquelle la partie demanderesse n'est ni présente, ni représentée, sans juste motif. Dans ce cas, comme le prévoit l'article 206 du Code de procédure civile, la cause est rayée du rôle et est réputée n'avoir jamais été déposée. La seconde situation, seule traitée dans l'initiative qui vous est soumise, est celle dans laquelle la partie demanderesse n'est pas présente, mais a été représentée. Dans ce cas précis, l'autorité de conciliation doit pouvoir apprécier l'utilité de fixer une nouvelle audience selon l'ensemble des circonstances et, si tel est le cas, condamner aux frais la partie absente. De plus, une amende peut être prononcée.

Comme vous le voyez, aucune révolution n'est proposée ici, mais uniquement un aménagement qui évite de sanctionner inutilement une partie demanderesse absente, lorsqu'elle a pris la peine de se faire représenter. Cette solution évite aussi que des causes soient rayées du rôle lorsque la partie demanderesse avait un délai impératif pour agir, avec pour conséquence la perte définitive de ses droits. C'est le cas du locataire qui conteste un congé, une augmentation de loyer ou demande une prolongation de bail, mais également du travailleur qui réclame une indemnité pour licenciement abusif ou du demandeur qui valide un séquestre par exemple.

Celles et ceux qui s'opposent à cette initiative se méprennent manifestement sur sa portée et pensent qu'elle pourrait avoir pour conséquence d'amener les parties demanderesses à envoyer leurs avocats à l'audience sans s'y présenter elles-mêmes. Ce risque est infondé pour la simple et bonne raison que l'autorité de conciliation pourrait non seulement condamner la partie absente à une amende, mais de surcroît convoquer une nouvelle audience à ses frais. Cela est suffisamment dissuasif pour dissiper les craintes que l'on peut avoir. [PAGE 59]

Il vous est dès lors demandé d'adopter la proposition de la majorité de la commission et de donner suite à cette initiative.