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AB 156312

Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2014-03-11

Wortprotokoll

Le nouvel article 9a transfère la compétence d'agréer les personnes en charge de l'audit prudentiel de la FINMA vers l'ASR. Cet agrément suppose en principe l'existence d'un agrément d'expert-réviseur au sens de l'article 4 de la loi sur la surveillance de la révision.

A l'alinéa 3, la minorité Kiener Nellen vous propose de renoncer à la possibilité pour l'ASR, lorsqu'elle agrée les personnes habilitées à diriger un audit, de tenir exceptionnellement compte de la pratique professionnelle acquise dans le cadre de l'audit prudentiel auprès de sociétés d'audit.

La commission vous propose d'en rester au projet du Conseil fédéral, par 10 voix contre 6 et 4 abstentions.

La formulation proposée par le Conseil fédéral est potestative, j'insiste sur "potestative", et cette dérogation à l'exigence évoquée précédemment ne sera donc possible qu'à titre exceptionnel. De l'avis de la majorité de la commission, elle permettra de ne pas se priver des compétences de personnes connaissant l'audit prudentiel, qui est tout de même une activité assez différente de l'audit financier. Pour l'audit prudentiel, il ne faut pas uniquement des spécialistes des chiffres, mais aussi - et surtout - de bons connaisseurs de la gestion des risques, de la gouvernance d'entreprise, de l'informatique, etc. Ces compétences ne sont pas celles d'experts-réviseurs, mais elles n'en sont pas moins indispensables.

Le but de cette disposition n'est en revanche certainement pas de permettre d'abaisser la qualité de la surveillance de la révision. On ne peut d'ailleurs probablement pas en dire autant de la proposition Müller Thomas à l'article 9a alinéa 3 qui prévoit de nouvelles exceptions. Je vais encore revenir sur cette proposition.

Avec le projet du Conseil fédéral soutenu par la majorité de la commission, il ne s'agit que d'autoriser quelques dérogations ponctuelles et justifiées. Ces autorisations sont des autorisations de cas en cas. Nous ne sommes donc pas face à une délégation de compétence législative, que certains semblent craindre.

Dans tous les cas, cela a été rappelé par Madame Huber précédemment, les personnes agréées pour la révision devront remplir les conditions évoquées à l'alinéa 2 lettre b du même article, à savoir disposer des compétences techniques et de l'expérience nécessaire.

J'en viens maintenant à la proposition Müller Thomas qui n'a pas été discutée en commission. Il n'y a donc pas de prise de position sur celle-ci, vous vous en doutez bien. Peut-être que le Conseil des Etats pourra se pencher sur cette question, mais je ne puis que conseiller à Monsieur Thomas Müller d'approcher un sénateur, si possible avant la séance de la commission qui sera en charge de cet objet, afin que le Conseil des Etats puisse traiter de long en large cette proposition qui, comme l'a dit Madame la conseillère fédérale, ouvre des portes assez importantes dans un système qui par ailleurs a fait ses preuves.

Il me semble toutefois que la proposition Müller Thomas, en tout cas en ce qui concerne la proposition à l'article 9a alinéa 5 de la loi sur la surveillance de la révision, serait une modification matérielle assez importante tant en regard du droit en vigueur que du droit futur qui vous est proposé par la majorité de la commission.

Il s'agit en résumé de laisser les organismes d'autorégulation régler la reconnaissance des personnes et organes chargés du contrôle. Actuellement, la loi fixe que c'est la FINMA qui donne l'agrément. La loi sur le blanchiment d'argent prévoit à l'article 19b les conditions minimales de cet agrément. Ces conditions sont reprises par le projet qui nous est soumis aujourd'hui à l'article 9a alinéa 2 de la loi sur la surveillance de la révision. En outre, dans la nouvelle loi, l'article 18 alinéa 3 de la loi sur le blanchiment d'argent dispose que les mêmes conditions d'agrément doivent être remplies. Il ne s'agit que des mêmes conditions d'agrément et pas d'un agrément par la FINMA; probablement que c'est une différence matérielle assez importante.

Il y a encore dans la proposition Müller Thomas un nouvel article 44a de la loi sur la surveillance de la révision: une proposition d'accorder aux organismes d'autorégulation un délai de deux ans pour s'adapter. Mais, finalement, il n'y a pas d'adaptation, il n'y a donc pas de délai qui soit nécessaire, étant donné que, comme cela a été dit à plusieurs reprises lors du débat d'entrée en matière, cette révision ne change matériellement rien aux conditions de la surveillance de la révision. Il n'y a donc pas besoin d'accorder un délai pour une loi qui matériellement ne change pas.