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Schmid-Federer Barbara · Nationalrat · 2014-09-08

Schmid-Federer Barbara · Nationalrat · Zürich · Fraktion CVP-EVP · 2014-09-08

Wortprotokoll

Déposée le 18 juin 2013, l'initiative parlementaire prévoit une modification de la loi sur l'assurance-maladie de manière à empêcher l'exclusion des médecins spécialistes en médecine interne générale titulaires d'un deuxième titre de spécialiste de la liste des médecins de premier recours établie par les assureurs sur la base de l'article 41 alinéa 4 LAMal.

Actuellement, les assurés peuvent s'affilier à un modèle de médecins de famille, ce qui limite leurs droits de choisir leurs fournisseurs de prestations. En contrepartie, les assurés obtiennent un rabais de prime. Selon l'initiative, le problème réside dans le fait que certains assureurs excluent de la liste des médecins de premier recours les médecins spécialistes en médecine interne générale et titulaires d'un deuxième titre de spécialiste, par exemple dans les domaines de l'allergologie, de l'immunologie ou de la rhumatologie.

L'auteur de l'initiative constate que la limitation du choix de médecins autorisés par la LAMal ne se justifie que par les coûts des prestations. D'autres critères comme la formation des médecins sont exclus. Or, les médecins spécialistes savent très bien séparer leur activité de spécialiste de celle de médecin de premier recours.

Après avoir examiné l'initiative lors de sa séance du 13 août 2014, la commission vous recommande, par 12 voix contre 9 et 3 abstentions, de ne pas donner suite à l'initiative et, par 19 voix contre 2 et 1 abstention, d'adresser une lettre au Conseil fédéral, mettant en lumière cette situation.

La majorité de la commission estime que la base légale en vigueur ne doit pas être modifiée. En vertu de l'article 62 LAMal, les assureurs sont libres de proposer à leurs assurés des formes particulières d'assurance. Ils peuvent ainsi aménager leurs offres comme ils l'entendent et donc choisir eux-mêmes les médecins de premier recours présents sur les listes qu'ils établissent dans le cadre du modèle du médecin de famille. L'obligation de contracter ne s'applique pas dans ce cas. Les assurés qui pâtissent de cette situation, par exemple parce que leur médecin de famille ne figure pas sur la liste, ont toujours la possibilité de changer d'assureur.

A la connaissance de la commission, le problème soulevé par l'auteur de l'initiative ne concerne que la Suisse romande, et plus précisément la société Assura. Il touche donc peu de médecins, c'est la raison pour laquelle il serait inopportun de mettre en place une "lex Assura". La commission reconnaît toutefois que la pratique de cet assureur est problématique.

Il est en principe possible d'être titulaire de deux titres et de dispenser des soins de santé primaires pouvant être pris en considération dans des conditions normales d'assurance.

Lorsqu'il est question de définir un modèle de soins particulier, il ne s'agit pas d'exclure des spécialisations médicales concrètes, mais plutôt d'appliquer le critère de soins de manière aussi avantageuse que possible. Un médecin spécialiste en médecine générale n'est pas forcément bon marché en soi, et un médecin spécialiste d'une certaine discipline n'est pas forcément cher en soi.

Pour réduire les coûts, plusieurs caisses excluent les médecins chers de leur modèle de médecin de famille. S'il fallait donc sanctionner les exclusions en général, il faudrait légiférer séparément pour chaque cas, ce qui poserait problème.

La minorité de la commission propose de donner suite à l'initiative parce qu'Assura compte un nombre considérable d'assurés, à savoir 650 000, qui seraient tous touchés par les problèmes en question. Selon la minorité, les modèles de liste d'Assura posent problème et servent uniquement à attirer les assurés.

Il existe d'après la minorité un problème d'inégalité de traitement lorsque certains médecins sont exclus de certains modèles. Face à une pénurie de médecins de famille, on perd alors d'importants fournisseurs de prestations. La loi actuelle ne permettant pas de mettre fin à ces problèmes, il est donc nécessaire d'agir. D'après la minorité, il convient d'examiner en détail la nécessité de modifier la loi.

Aux yeux de la majorité de la commission, il n'y a pas lieu d'agir au niveau de la législation. L'article 62 LAMal traite des formes particulières d'assurance. Par conséquent, les assureurs ont toute latitude de proposer ou non à leurs assurés des offres de ce type qu'ils ont la liberté d'aménager comme bon leur semble.

Par 12 voix contre 9 et 3 abstentions, la commission vous recommande de ne pas donner suite à cette initiative, et, par 19 voix contre 2 et 1 abstention, d'adresser au Conseil fédéral une lettre qui attire son attention sur la question.