Seydoux-Christe Anne · Ständerat · 2012-09-13
Seydoux-Christe Anne · Ständerat · Jura · Fraktion CVP-EVP · 2012-09-13
Wortprotokoll
Il s'agit de la révision de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. Je rappelle que ce projet introduit, aussi bien dans le droit de la surveillance que sur le plan pénal, des normes qui punissent les comportements abusifs sur le marché et qui tiennent compte de la réglementation internationale. Son objectif est de renforcer l'intégrité et la compétitivité de la place financière suisse. En effet, comme le disait Madame Widmer-Schlumpf, alors conseillère fédérale, en décembre 2011, seule une place financière intègre peut bénéficier de la confiance des investisseurs.
Il reste une divergence avec le Conseil national à l'article 40 alinéa 1, qui aborde la punition sur le plan pénal de l'exploitation d'informations d'initiés. A une courte majorité de 6 contre 5, la commission soutient la version adoptée par le Conseil national, par 92 voix contre 75, lors de sa séance du 14 juin 2012. Une forte minorité, à laquelle j'appartiens, souhaite adopter la version du Conseil fédéral adoptée le 20 décembre 2011 par notre conseil, et ce sans aucune discussion. Au vote sur l'ensemble, le projet a d'ailleurs été adopté par notre conseil en décembre, par 37 voix contre 0, ce qui est assez remarquable.
La divergence entre la version du Conseil national et celle adoptée en son temps par notre conseil a trait à l'obtention pour l'initié lui-même ou pour un tiers d'un avantage pécuniaire, en exploitant une information d'initié comme élément constitutif de l'infraction. Pour la majorité, qui va sans doute s'exprimer plus avant, il y a lieu de renoncer à l'avantage pécuniaire comme élément constitutif de l'infraction. Selon elle, quelle que soit l'intention des initiés primaires qui exploitent ou divulguent des informations, ils doivent être punis. L'exemple donné au Conseil national est celui où l'auteur n'a pas l'intention de s'enrichir mais seulement celle de nuire.
Pour la minorité, qui sera défendue par Monsieur Schmid - mais je donne quelques éléments pour les francophones -, l'avantage pécuniaire est un élément constitutif de l'infraction sur le plan pénal.
Je passe vite en revue l'article 40, parce que c'est important pour ma démonstration. L'alinéa 1 vise l'acte délictueux commis par un initié primaire et c'est un crime puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. L'alinéa 2 vise la situation où l'initié primaire obtient un avantage pécuniaire supérieur à 1 million de francs, en commettant un acte visé à l'alinéa 1. Il s'agit ici d'une infraction qualifiée, punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Les initiés secondaires qui ont obtenu une information directement et activement auprès d'un initié primaire sont visés à l'alinéa 3 et punissables d'une peine privative de liberté d'un an au plus. Enfin, les personnes qui obtiennent fortuitement une information d'initié sont punies d'une amende, conformément à l'alinéa 4. Il y a donc une gradation de la peine en fonction du cercle des auteurs et de la gravité de l'acte délictueux.
Contrairement à ce qui est prévu dans le cas des opérations d'initiés relevant du droit de la surveillance, à l'article 33e, lequel ne prévoit pas comme condition l'obtention d'un avantage pécuniaire, dans le cadre pénal qui nous occupe ici à l'article 40, où l'infraction est qualifiée de crime, il faut maintenir la condition de l'avantage pécuniaire, sinon on élargirait de manière excessive le champ d'application de l'article 40.
Le commentaire de l'article 33e dans le message du Conseil fédéral le dit d'ailleurs expressément: "Contrairement au droit pénal, le droit de surveillance n'a pas pour but de punir un comportement fautif. C'est pourquoi l'avantage pécuniaire et la culpabilité subjective ne sont pas mentionnés." Enfin, on peut relever que les infractions qui ont un même caractère illicite que celui prévu à l'article 40, comme l'escroquerie par exemple, prévue à l'article 146 du Code pénal, suppose au moins l'intention d'obtenir un avantage pécuniaire.
Je vous prie de vous en tenir à la version du Conseil des Etats.