Schneider Schüttel Ursula · Nationalrat · 2014-05-08
Schneider Schüttel Ursula · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2014-05-08
Wortprotokoll
Madame Natalie Rickli vous a déjà présenté l'historique de l'initiative parlementaire. Je me concentrerai donc sur les points principaux du projet de loi qui vous est soumis.
Sur la base de l'initiative parlementaire Leutenegger Oberholzer, la commission a élaboré un projet qui permet aux victimes d'infractions d'être informées des décisions essentielles relatives à l'exécution des sanctions prononcées contre l'auteur de l'infraction, par exemple sur les congés, la semi-détention, la libération, etc. Les victimes ont en effet un besoin légitime d'être informées de ces décisions, dès le moment où elles risquent de rencontrer l'auteur de l'infraction, voire, le cas échéant, de se retrouver nez à nez avec lui.
A l'unanimité, la commission a reconnu que les victimes d'une infraction ont le droit d'être informées, non seulement durant la procédure pénale, mais aussi après l'exécution des sanctions. Elle a adopté sans opposition, mais avec 2 abstentions, un avant-projet qui a été mis en consultation et qui a été approuvé par une grande majorité des personnes consultées.
Le projet qui vous est soumis prévoit donc la possibilité d'une demande écrite par une personne qui souhaite être informée des décisions d'exécution concernant la personne condamnée. C'est l'autorité d'exécution qui décidera si l'information est donnée ou non. Cette décision est soumise au droit de recours d'après les lois cantonales.
Les points à relever sont les suivants:
- Quelle est la loi à modifier?
- Quel est le cercle des personnes habilitées à déposer une demande pour être informées?
- Quel est l'intérêt de la personne condamnée qui justifierait que la demande d'information de la victime soit rejetée par les autorités?
La commission a traité d'abord la question: quelle loi est à modifier et à compléter par des dispositions relatives à l'information des victimes? L'initiative parlementaire proposait une modification de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions. Cependant, cette loi ne contient plus de règles relevant du droit pénal depuis l'adoption du Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale en vigueur, quant à lui, contient des dispositions sur le droit à l'information de la victime mais seulement pendant la procédure pénale. Par conséquent, la commission vous propose de régler la question de l'information au sujet des décisions relatives à l'exécution dans la partie générale du Code pénal, qui comprend déjà des dispositions relatives à l'exécution des peines.
Ensuite, la commission a examiné la question du cercle des personnes habilitées à déposer une demande. Ce point a été largement discuté au sein de la commission. Il s'agit, ici, des victimes au sens de l'article 1 alinéa 1 de la loi, c'est à dire: "Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle". La question qui sera débattue ce matin consistera à déterminer si ce droit appartient également aux proches de la victime et à des tiers. Nous y reviendrons.
En outre, la commission s'est penchée sur le fait de savoir quand l'autorité d'exécution peut refuser d'informer ou révoquer la décision de le faire. Cette question de la pesée des intérêts par ladite autorité fait l'objet de l'article 92a alinéa 3. Nous y reviendrons lors du traitement de cet article. La différence entre la proposition de la majorité et celle de la minorité est la qualité de l'intérêt du condamné. La majorité de la commission demande un danger sérieux en analogie à la pesée des intérêts durant la procédure pénale. Elle vise à introduire les mêmes critères pendant la procédure et pendant l'exécution de la peine, et ainsi à renforcer les droits de la victime durant l'exécution de la peine.
Enfin, le projet de loi prévoit une disposition transitoire permettant que le droit à l'information s'applique aussi dans des cas où l'exécution a été ordonnée sous l'ancien droit. Mis à part des modifications du Code pénal, la commission vous propose de modifier le droit pénal des mineurs et le Code de procédure pénale en intégrant une disposition qui renvoie à l'article 92a du Code pénal.
En plus, le projet comble une lacune de la procédure pénale militaire, en reprenant le droit à l'information qui existe au cours d'une procédure pénale ordinaire.
Je vous invite à entrer en matière sur le projet et à l'approuver dans la version proposée par la commission, qui tient compte du besoin légitime des victimes d'être informées des décisions essentielles relatives à l'exécution des sanctions.