Maury Pasquier Liliane · Ständerat · 2011-12-19
Maury Pasquier Liliane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2011-12-19
Wortprotokoll
Le Conseil fédéral et la majorité de la commission estiment que les prestations de l'AI doivent pouvoir être suspendues à titre provisionnel si l'assuré est soupçonné d'avoir perçu indûment des prestations ou de n'avoir pas respecté l'obligation de déclarer. Cette disposition est inscrite à l'article 52a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).
Il s'agit de lutter contre la fraude à l'assurance, ce qui est bien sûr très important. La fraude se fait en effet aux dépens de tous ceux qui cotisent et de ceux qui perçoivent légitimement des prestations dont ils ont besoin pour vivre. La fraude péjore les finances de l'assurance et sape la confiance de la collectivité dans cette oeuvre sociale indispensable qu'est l'assurance-invalidité. Pour toutes ces raisons, la 5e révision de l'AI a établi les bases légales nécessaires pour exercer la surveillance des personnes fortement soupçonnées de fraude. Sur cette base, une nouvelle stratégie de lutte contre la fraude a été élaborée, qui est appliquée par les offices AI depuis le mois d'août 2008. Les offices identifient les cas suspects, mènent des enquêtes et font des examens approfondis, surveillent en dernier recours et le cas échéant, appliquent le droit des assurances et le droit pénal. Cette procédure, qui s'étend à l'étranger, s'applique à toute nouvelle demande de prestations et à chaque révision de rente.
Selon l'Office fédéral des assurances sociales, cette offensive est efficace: en 2010, 2250 cas suspects ont fait l'objet d'une enquête, qui a été bouclée pour 2010 d'entre eux. Les soupçons ont été confirmés dans 300 cas, et l'équivalent de 220 rentes entières a ainsi été économisé. Bref, de toute évidence, les instruments actuellement à disposition suffisent à combattre les abus. Il est donc inutile de prévoir une mesure supplémentaire, d'autant plus que la suspension des prestations à titre provisionnel pénaliserait pour rien un grand nombre de personnes, à en juger par les chiffres que je viens de donner.
En effet, en 2010, à peine 15 pour cent des enquêtes ont abouti à la confirmation des soupçons, ce qui signifie que 85 pour cent des personnes investiguées ont été soupçonnées à tort. Et il faudrait suspendre les prestations de ces personnes à titre provisionnel? Il faudrait geler la rente d'un père de famille qui a oublié de déclarer 1500 francs annuels à l'assurance? Cette disposition est non seulement inutile mais aussi injuste parce qu'elle a des conséquences graves et imméritées pour les assurés qui touchent dûment des prestations vitales et parce qu'elle va à l'encontre de la présomption d'innocence qui considère que toute personne suspecte est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. C'est pourquoi la minorité de la commission vous invite instamment à biffer l'article 52a LPGA au chiffre 2 de la modification du droit en vigueur. [PAGE 1206]
La présomption d'innocence n'est pas le seul principe fondamental de l'Etat de droit à être foulé aux pieds dans le présent projet. Revenons à la LAI. L'article 57a alinéa 1bis prévoit que les décisions relatives à la suspension des prestations à titre provisionnel sont prises sans préavis. Cette absence de préavis est contraire à ce qui se pratique pour toute autre décision de l'AI concernant les prestations. Elle est surtout contraire au droit de la personne d'être informée, puis d'être entendue. Le droit d'être entendu, vous le savez, est une garantie générale de procédure inscrite à l'article 29 de la Constitution fédérale. Or, le nouvel article 42 LPGA prévu dans ce projet stipule qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties avant de prendre une décision de suspension des prestations à titre provisionnel. En outre, l'article 49a prévoit la possibilité pour l'AI de retirer l'effet suspensif en cas de recours contre une décision, même si cette décision porte sur une prestation pécuniaire, y compris donc dans les cas où il n'y a aucun soupçon de fraude.
Bref, les personnes qui auraient oublié de déclarer une somme même modique ou qui seraient suspectées d'abus se retrouveraient du jour au lendemain privées de prestations, sans avoir pu faire valoir leur point de vue - ce qui, soit dit en passant, permet pourtant de lever un certain nombre de malentendus et d'éviter des procédures coûteuses - sans avoir pu non plus anticiper les conséquences financières de la décision et sans qu'un éventuel recours leur permette de continuer à survivre jusqu'à ce que la vérité soit faite. Je vous rappelle que nous parlons là de personnes dont 85 pour cent se révèlent finalement innocentes de tout abus, qui sont donc des personnes durablement atteintes dans leur santé et en situation sociale précaire. Ce n'est pas là notre conception de l'Etat de droit, cela ne doit pas être le cas.
Existe-t-il un grave danger ou un simple intérêt public qui justifie la suppression de ces garanties procédurales? Est-ce le rôle d'une assurance sociale, oeuvre de solidarité collective, de se muer en instrument de soupçon, de délation et d'exclusion? Non, trois fois non, et ces restrictions sont contraires au bon sens, mais aussi au respect de la dignité humaine et au principe de proportionnalité, deux principes qui, je vous le rappelle, sont aussi inscrits dans notre Constitution, respectivement à l'article 7 et à l'article 5.
Pour toutes ces raisons, je vous prie, au nom de la minorité, de biffer également l'article 57a alinéa 1bis LAI ainsi que les articles 42, 49a LPGA et d'en rester là aussi au droit en vigueur.