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AB 164796

Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2014-06-17

Wortprotokoll

Chaque problème d'addiction a sa propre histoire. Pour prévenir efficacement la toxicomanie, il est primordial de détecter à temps les signes avant-coureurs d'une dépendance. C'est la raison pour laquelle la politique suisse en matière de dépendance met l'accent sur l'intervention précoce.

L'article 3c de la loi sur les stupéfiants a été introduit lors de la révision de la loi éponyme. Il oblige les professionnels à saisir les institutions compétentes dans les cas de personnes souffrant de troubles liés à l'addiction et garantit donc que les jeunes qui sont en situation de vulnérabilité soient rapidement détectés et bénéficient d'un traitement. C'est vrai que l'article 3c n'est applicable qu'aux drogues illégales.

Que faire alors lorsqu'il y a un risque de dépendance à l'alcool? Il y a donc une lacune à combler, et cette lacune a été comblée par les dispositions légales concernant la protection de l'enfant. Elle prévoit en effet que toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle, a connaissance [PAGE 1143] d'une personne qui semble avoir besoin d'aide, est tenue d'aviser l'autorité compétente. Comme l'abus d'alcool met en péril le bien-être des enfants, et comme l'article 443 du Code civil - que je voulais encore citer ici - est également applicable aux mineurs, nous avons la base légale qui permet, de l'avis du Conseil fédéral, de réagir rapidement aux risques auxquels les jeunes sont exposés.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral a également rappelé la motion Aubert 08.3790, qui concerne la protection de l'enfant face à la maltraitance et aux abus sexuels. Pour mettre en oeuvre cette motion, le projet de révision des dispositions du Code civil, qui est actuellement en consultation, permet aux professionnels qui doivent, selon le Code pénal, respecter le secret professionnel, de signaler les situations dangereuses. Les professionnels qui ne sont pas soumis au secret professionnel ont, quant à eux, l'obligation de notifier une telle situation.

Les premiers retours que nous avons concernant l'application du devoir de signaler à l'autorité les personnes en situation de détresse montrent que cette signalisation repose généralement sur l'article 443 du Code civil, indépendamment de la nature du danger. Compte tenu de ce que je viens de vous dire, le Conseil fédéral conclut donc que le Code civil suisse, avec ce mécanisme, est une base suffisante pour couvrir les abus dont vous parlez, et un article portant spécifiquement sur l'alcool n'apporterait pas véritablement de plus-value.

C'est avec cette argumentation, en estimant qu'il n'y a pas de divergence sur le fond mais que la base légale existe, que le Conseil fédéral vous invite à rejeter la motion.

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