AB 168291
Schneider Schüttel Ursula · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2014-09-17
Wortprotokoll
Au nom de la commission, qui a pris sa décision par 11 voix contre 10, je vous invite à vous rallier au Conseil des Etats.
La majorité de la commission est d'avis qu'il est de toute façon nécessaire d'effectuer une pondération des intérêts, indépendamment de la version choisie. Parle-t-on d'un "danger sérieux" pour le condamné ou d'un "intérêt prépondérant" du condamné? La pondération des intérêts se fera en fonction du cas concret et elle doit inclure le motif de la demande. Par conséquent, elle tient aussi compte de la situation de la victime. On tient compte non seulement des intérêts de l'auteur de l'infraction, mais aussi de ceux de la victime. Mais quelle est la différence entre la situation durant la procédure pénale - ce que, si j'ai bien compris, avait évoqué Madame Chevalley -, où on prend en compte un [PAGE 1602] "danger sérieux"? Nous sommes ici dans la situation après la condamnation, l'auteur de l'infraction ayant déjà été condamné et ayant de plus accompli sa peine.
La majorité de la commission estime donc à juste titre qu'il faut adopter l'alinéa 3 selon la version du Conseil des Etats: "... si un intérêt prépondérant du condamné le justifie".