Lexipedia

Lüscher Christian · Nationalrat · 2015-03-04

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2015-03-04

Wortprotokoll

Avant d'aborder l'article 41, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Madame la présidente de la Confédération, à savoir que le coeur de cette réforme, c'est la réintroduction des peines privatives de liberté de courte durée dans le Code pénal ainsi que la question du travail d'intérêt général comme modalité d'exécution de la peine. Pour cela, il faut rendre hommage au Conseil des Etats, qui a suivi le Conseil national en acceptant la réintroduction de l'article 40 du Code pénal qui, précisément, inscrit dans la loi la réintroduction des peines privatives de liberté de courte durée. Je dis déjà que ceux qui voudront faire capoter le projet au vote final devront porter la responsabilité de l'échec de cette réforme, parce qu'une fois encore, c'était là vraiment le coeur de la réforme. Les peines privatives de courte durée, qui avaient été exclues du Code pénal en 2007, sont maintenant réintroduites, et nous avons finalement atteint l'objectif essentiel. C'est la raison pour laquelle notre groupe, à l'instar de la majorité de la commission, a été d'accord de rejoindre le Conseil des Etats sur un certain nombre de points, tout comme le Conseil des Etats rejoint le Conseil national sur cette question essentielle, qui - je le répète - est le coeur de la réforme.

En ce qui concerne la question de la priorité des jours-amende par rapport aux peines privatives de liberté, nous avons aussi été d'accord de faire preuve d'une certaine souplesse. Pourquoi? D'abord, parce que l'article 41 prévoit la possibilité pour un juge de prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Et donc, il s'agit simplement de l'application du principe de prévention spéciale. Lorsque l'on sait que nous avons beaucoup durci le droit de la circulation routière, on se rend compte que la peine pécuniaire est un bon outil de répression pour un certain nombre de cas: il s'agit de gens bien intégrés dans notre pays, de citoyens ordinaires, qui sont, eux, beaucoup plus sensibles à des jours-amende, notamment des jours-amende avec sursis, dans le domaine de la circulation routière.

Mais l'article 41 prévoit aussi que le juge peut prononcer une peine privative de liberté s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Là - évidemment, c'est un représentant d'un canton frontalier qui vous parle -, il est clair que toute une série de peines infligées dans le cadre de la criminalité transfrontalière ont fait jusqu'à présent rire les délinquants qui étaient jugés parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne paieraient jamais un centime des peines pécuniaires qui leur étaient infligées. Donc, on redonne la possibilité au juge d'appliquer la bonne peine à la bonne personne. En présence de criminalité transfrontalière, il est évident que la peine privative de liberté est la bonne solution. Voilà pour l'article 41 alinéa 1.

A l'article 41 alinéa 2, le groupe libéral-radical comme la majorité de la commission vous propose de biffer la disposition [PAGE 96] selon laquelle le juge devrait motiver la peine lorsqu'il prononce une peine privative de liberté. Le devoir de motivation résulte déjà de la Constitution fédérale, et en particulier du droit d'être entendu, de sorte que cette disposition est inutile.

Pour ce qui concerne l'ordonnance pénale évoquée par ma préopinante, je rappelle qu'elle est une proposition de jugement, et que la personne qui a manifesté sa volonté de ne pas être punie en fonction de ladite ordonnance sera jugée. Donc, la question de la motivation se pose avec beaucoup moins de force. A cela s'ajoute, en tout cas dans les cantons romands, que les ordonnances pénales sont systématiquement motivées et sont acceptées par l'accusé dans 90 pour cent des cas parce qu'il sait à l'avance quelle est la peine à laquelle il sera astreint. L'ordonnance pénale a précisément pour but de faire l'objet d'un accord entre l'accusation et l'accusé, c'est-à-dire que la peine est acceptée par ce dernier. Dans ce cas, le devoir de motivation est beaucoup moins fort.

Ainsi, cet alinéa 2 est parfaitement inutile et c'est à juste titre que la majorité de la commission a décidé de le biffer.

Ce sont les raisons pour lesquelles le groupe libéral-radical vous invite à suivre les propositions de la majorité de la commission aux alinéas 1 et 2 de l'article 41.