Bourgeois Jacques · Nationalrat · 2014-09-11
Bourgeois Jacques · Nationalrat · Freiburg · FDP-Liberale Fraktion · 2014-09-11
Wortprotokoll
La mise en oeuvre de la renaturation des eaux suscite de nombreuses réactions. Dès lors, il est important de préciser certains points afin que les cantons puissent mettre en oeuvre cette législation dans le sens des décisions prises par le Parlement. Neuf initiatives cantonales et plusieurs interpellations ont été déposées sur le sujet.
Le 12 juin 2012, sur proposition de notre commission, notre conseil a approuvé, par 94 voix contre 89, la motion 12.3334 de la CEATE-CN, "Mise en oeuvre de la renaturation des eaux", qui fixait les principaux points que l'ordonnance d'application sur la protection des eaux devait prendre en considération. Il s'agissait en particulier de donner aux cantons la compétence et la flexibilité nécessaires de modifier la définition d'une exploitation extensive de l'espace réservé aux eaux, selon les règles actuelles des prestations écologiques requises, et de garantir la compensation effective des surfaces d'assolement selon l'article 36a alinéa 3 de la loi fédérale sur la protection des eaux. Sur proposition de la CEATE-CE, le Conseil des Etats a décidé, le 4 juin dernier, de retenir uniquement le point qui fait référence à la compensation effective des surfaces d'assolement selon l'article 36a précité.
Compte tenu du fait que la commission de notre conseil n'avait plus la possibilité d'amender la motion et n'avait par conséquent pas d'autre option que d'adhérer ou de ne pas adhérer à la décision du Conseil des Etats, la commission a décidé, par 17 voix contre 0 et 7 abstentions, de recommander l'acceptation de la motion modifiée. En effet, pour la commission, le point qui fait référence à la compensation des surfaces d'assolement est important. L'article 36a alinéa 3 de la loi fédérale sur la protection des eaux est à notre avis clair: "L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement." Par conséquent, nous attendons du Conseil fédéral qu'il prenne clairement ce point en considération dans le cadre de la mise en oeuvre de cette loi.
Il n'est pas correct de se baser sur une lettre de l'Office fédéral du développement territorial du 4 mai 2011 pour déterminer quand, et s'il convient ou non de compenser les surfaces concernées. Selon la législation, si les espaces réservés aux eaux empiètent sur des surfaces d'assolement, elles doivent dans tous les cas être compensées. Chaque canton a, selon le plan sectoriel des surfaces d'assolement de 2006, une superficie minimale en surfaces d'assolement à respecter. Pour certains cantons, dans lesquels la surface [PAGE 1465] minimale est déjà atteinte, se pose la question des possibilités de compensation. N'oublions pas que les surfaces d'assolement représentent les meilleures terres cultivables et doivent par conséquent être protégées tout comme les surfaces sylvicoles.
Dans son récent arrêt sur la question de la densification du milieu bâti, le Tribunal fédéral relève notamment que les fiches techniques ne sont pas une base suffisante pour la mise en oeuvre d'une telle législation. Celle-ci doit être clairement définie au sein de l'ordonnance d'application. La commission de notre conseil analysera en détail cet arrêt du Tribunal fédéral et fera, le cas échéant, des propositions afin de clarifier les procédures et de donner aux cantons la flexibilité dont ils ont besoin pour une mise en application qui tienne compte des intérêts des milieux concernés. Je rappelle que, selon l'article 36a alinéa 1 de la loi fédérale sur la protection des eaux, "les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles".
Vu ce qui précède, je vous recommande, au nom de la commission, qui, je le rappelle, a soutenu cette motion corrigée par 17 voix contre 0 et 7 abstentions, de soutenir cette motion telle qu'elle ressort des débats du Conseil des Etats.