preparatory:AB 172945
Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2014-09-25
Wortprotokoll
La métaphore du bazar, utilisée par Monsieur Guhl, a ceci d'exact que nous sommes confrontés à un nombre assez conséquent de propositions de minorité, même si un certain nombre d'entre elles ont fort heureusement été retirées. Il en reste tout de même un certain nombre, et je vous prie déjà par avance de m'excuser pour la longueur de mes explications.
Les dispositions dont nous avons à traiter maintenant forment le coeur de la présente révision du droit de la prescription - cela a été dit. Elles traitent de la prescription des créances en responsabilité contractuelle et délictuelle en matière de dommages corporels et de mort. Ici, nous avons l'affaire de l'amiante en point de mire, non pas pour résoudre les dommages causés par cette tragédie - pour autant que cela soit possible -, mais pour en tirer les leçons, encore une fois.
La nouvelle règle que nous allons adopter doit tenir compte de la problématique des dommages différés, c'est-à-dire des dommages qui ne deviennent objectivement perceptibles que longtemps après la fin du fait dommageable. Dans le cadre de l'amiante, en raison d'une période de latence pouvant aller jusqu'à quarante-cinq ans, la plupart des victimes ont su qu'elles étaient malades longtemps après l'exposition et leurs créances étaient prescrites avant même d'avoir existé - cela a été dit. Pour cette raison, la Cour de Strasbourg a considéré que la prescription, dans ce cas, violait le droit à un procès équitable, car les créances en question ne peuvent même pas être examinées par un tribunal.
Une partie importante, même si elle est minoritaire, de la doctrine suisse condamnait déjà ce résultat, disant qu'il est illogique qu'une créance puisse se prescrire avant même d'exister. C'est une part minoritaire de la doctrine, je le répète.
Il y a deux concepts qui s'affrontent. Il y a tout d'abord la minorité I (Vischer Daniel), et la minorité II (Schwaab), qui a été retirée, qui demandent la suppression du délai de prescription absolu. Une créance ne se prescrirait alors que dès que la partie lésée a eu connaissance du dommage; c'est la pratique française. Cette solution a, du point de vue des victimes, l'avantage que les créances ne commencent à se prescrire qu'au moment où elles naissent, et pas avant. Peu importe le délai de latence, jamais les créances en réparation ne seront prescrites avant même d'avoir pu être présentées à l'examen d'un juge. A n'en pas douter, cette proposition serait compatible avec la nouvelle jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Mais, du point de vue de la majorité de la commission, les inconvénients l'emportent très nettement. Il y a d'une part la sécurité du droit qui occupe nos débats aujourd'hui. Un des buts principaux de la prescription est de garantir au débiteur que l'écoulement du temps finira par le libérer si le créancier n'insiste pas. Or avec la proposition de la minorité I (Vischer Daniel), la prescription est en théorie infinie; les créanciers peuvent se voir confrontés des décennies après à des créances dont légitimement ils ignorent l'existence car bien souvent ce sont leurs aïeux qui en sont responsables.
En outre, la proposition de la minorité Vischer Daniel pose des problèmes d'assurance. En effet, comment calculer la prime d'assurance pour la couverture d'un dommage dont on ne sait pas si et quand il va apparaître, étant entendu que, quoi qu'il arrive, on devra le réparer. Cela n'est sûrement pas impossible, et la majorité de la commission ferait certainement confiance à la sagacité de la branche, mais, quoi qu'il en soit, ce serait extrêmement difficile à calculer.
La commission vous demande donc de rejeter la proposition de la minorité Vischer Daniel par 16 voix contre 2 et 7 abstentions. Notez qu'il s'agissait à l'époque de concepts qui s'opposaient, ce qui fait que ces scores sont très indicatifs.
Le deuxième concept est celui de la majorité de la commission et du Conseil fédéral, qui demandent la prolongation du délai absolu. Ce dernier commence à courir dès que le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Comme vous pouvez le constater, les trente ans proposés par le Conseil fédéral et la majorité de la commission constituent un bon compromis. C'est d'ailleurs un délai que l'on retrouve dans d'autres législations: génie génétique, énergie nucléaire. C'est un délai que la commission juge compatible avec la jurisprudence de Strasbourg, car il fait parfaitement la part des choses entre les intérêts des victimes des dommages différés, d'une part, et la sécurité du droit, d'autre part. Quoi qu'il en soit, l'existence d'un délai relatif permettra d'éviter d'éventuels abus. En effet, dès qu'un créancier potentiel sait de manière objective qu'il a subi un dommage différé et qu'il en a identifié l'auteur, il a trois ans pour agir, peu importe que l'on soit au début ou à la fin du nouveau délai de trente ans. Quand on sait que l'on peut obtenir réparation, il faut agir, et vite, sinon la prescription relative fera son oeuvre.
J'ajouterai quelques commentaires sur les diverses propositions consacrées à la longueur du délai absolu. La minorité Leutenegger Oberholzer souhaite une durée de cinquante ans. Aux yeux de la majorité de la commission, c'est trop long. La proposition de la minorité Markwalder souhaite vingt ans. C'est trop court. Ce délai a été explicitement rejeté au cours de la consultation. Quant à la proposition de la minorité Nidegger d'en rester au droit en vigueur, outre le fait que le délai est trop court de l'avis de la majorité de la commission, elle a encore le grave défaut de maintenir le délai relatif à une année, ce qui est souvent beaucoup trop court pour préparer le procès dans de bonnes conditions.
Je dirai encore un mot sur la conservation des pièces. C'est vrai que c'est un problème - on a évoqué les disquettes -, mais il faut bien avoir à l'esprit que, du moment que l'on met en place un système de conservation des pièces pour les garder dix ans, cela signifie que l'on met en place un système de conservation des pièces qui durera beaucoup plus longtemps. Les changements technologiques vont beaucoup plus vite que dix ans. Lorsque je rédigeais ma thèse, j'ai commencé à faire mes sauvegardes sur un disque ZIP et, à un moment donné, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de lecteur de disques ZIP sur le marché. Pourtant, la rédaction de ma thèse a duré beaucoup moins de dix ans. Donc, la personne ou l'entreprise qui met en place un système pour conserver les pièces sur une longue durée sera en mesure de les garder dix ans, vingt ans, trente ans, peu importe la durée du délai.
J'ajoute encore quelques mots sur la minorité VII (Markwalder) à l'article 60 alinéa 2 du Code des obligations, qui porte sur le rapport entre prescription pénale et prescription civile. Veuillez m'excuser de prolonger encore ces explications, mais elles me paraissent importantes.
La minorité VII veut en rester au droit actuel. La majorité de la commission adhère au projet du Conseil fédéral - la décision a été prise avec la voix prépondérante du président.
La version actuelle de l'alinéa 2 de l'article 60 est régulièrement critiquée pour son manque de clarté: il est difficile de savoir quel délai de prescription s'applique et s'il s'applique au délai relatif ou au délai absolu. La version proposée par le Conseil fédéral est beaucoup plus claire et a pour but d'empêcher que la prescription empêche le lésé de faire valoir des prétentions civiles alors que l'auteur du dommage fait l'objet d'une condamnation pénale.
L'action civile se prescrit, selon la proposition de la majorité, au plus tôt en même temps que l'action pénale, et un délai [PAGE 1781] extraordinaire de trois ans commence à courir à la notification du jugement pénal de première instance. Cela permet à la partie lésée de prendre connaissance du contenu de ce jugement avant d'intenter une action au civil, action à laquelle elle aurait sinon peut-être renoncé vu les perspectives défavorables du procès pénal. Or il serait, de l'avis de la majorité, choquant que les victimes d'un délit pénal ne puissent pas faire valoir des prétentions civiles parce qu'elles ont dû attendre l'issue du procès pénal et qu'entre-temps leurs créances civiles seraient prescrites.
Je vous remercie de suivre la majorité de la commission.