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AB 173609

Maury Pasquier Liliane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2014-12-03

Wortprotokoll

Avec l'article 57a, nous abordons la très délicate question des avantages illicites et des rabais qui sont susceptibles d'avoir une influence sur le choix de la thérapie. Celles et ceux qui ont participé aux débats relatifs à l'adoption de la loi sur les produits thérapeutiques pourront en attester, cette question avait déjà fait, à l'époque, l'objet de très longues discussions. Même si la loi n'a que douze ans, puisqu'elle est entrée en vigueur en 2002, cette question est un véritable serpent de mer.

Les avantages matériels - bons, voyages, cadeaux, invitations, échantillons - peuvent influencer les professionnels et les inciter à prescrire ou à remettre trop de médicaments ou des médicaments qui ne sont pas les plus adaptés, que ce soit pour des raisons économiques ou pour d'autres raisons.

La commission a d'abord confronté les deux modèles en présence: celui du Conseil fédéral, qui prévoit que les rabais ne sont autorisés que s'ils sont entièrement répercutés, et celui du Conseil national, qui interdit les rabais, sauf s'ils sont répartis sur la base d'une convention entre fournisseurs de prestations et assureurs-maladie.

Partant du principe que les rabais représentent un instrument intéressant pour contenir, autant que faire se peut, l'augmentation des coûts de la santé, et qu'ils peuvent représenter aussi bien une incitation pour les fournisseurs de prestations qui les négocient qu'une rémunération de la contre-prestation qu'ils fournissent, par exemple en stockant une quantité importante de médicaments, nous avons essayé de faire preuve de pragmatisme en proposant un texte de loi certes détaillé, mais en même temps suffisamment clair pour qu'il soit mis en oeuvre.

Tout cela nous conduit à vous proposer les modifications suivantes.

A l'alinéa 1, nous vous proposons premièrement de nous limiter aux médicaments soumis à ordonnance. Cette limitation permet de concentrer les moyens de surveillance dont disposent les autorités, eux aussi limités précisément dans le secteur où les risques sont les plus grands pour la sécurité des patients.

Deuxièmement, nous souhaitons apporter une petite modification rédactionnelle qui corrige une erreur de traduction. A la fin de l'alinéa 1, il faut bien dire qu'il est "interdit de proposer, de promettre" - et non pas de remettre - "ou d'octroyer" un avantage illicite, comme c'est le cas au début du paragraphe. Cette proposition a été adoptée par 9 voix contre 3.

A l'alinéa 2 lettre a, le texte correspond à l'article 33 alinéa 3, en vigueur depuis 2002, qui a permis de développer une pratique constante en la matière. La "valeur modeste" dont il est question se réfère à un montant de 300 francs, et le "rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie" - il est question, par exemple, d'un stéthoscope ou de [PAGE 1160] l'accès à un site Internet médical ou scientifique - est aussi relativement connu. En revanche, les notions initialement retenues par le Conseil national, à savoir de "faible importance" ou d'"usages sociaux" n'ont pas du tout de définition claire. C'est la raison pour laquelle la commission s'est prononcée, par 8 voix contre 4, en faveur du texte qui vous est proposé.

A l'alinéa 2 lettre b, si le principe de la possibilité de financer par des dons la recherche, la formation postgrade ou la formation continue n'est pas contesté, le Conseil fédéral devra préciser dans l'ordonnance les principes auxquels de tels dons doivent être soumis pour empêcher une éventuelle influence sur la prescription, la remise et l'utilisation de médicaments par les professionnels concernés. La commission a pris cette décision à l'unanimité.

A l'alinéa 2 lettre c, les compensations dont il est question sont celles qui sont octroyées pour une prestation fournie par le médecin ou le pharmacien. Si la commande du médicament et la remise au patient sont déjà couvertes par les marges normales, ce n'est en effet pas le cas de prestations en échange desquelles il est possible de négocier un rabais, comme une commande de grande quantité, en renonçant à une possibilité de retour des invendus. Là-aussi, la commission vous propose cette modification à l'unanimité.

A l'alinéa 2 lettre d, nous avons voulu, par cette nouvelle formulation, laisser la possibilité de répercuter tout ou partie des rabais sur les tiers payeurs, c'est-à-dire les patientes et les patients, les assureurs et les cantons, pour tenir compte de tous les types de fournisseurs de prestations: médecins, réseaux de soins et hôpitaux. Dans le même temps, pour maintenir l'incitation à la recherche de rabais, tout ou partie des rabais qui ont été obtenus peuvent être utilisés pour améliorer la qualité de la thérapie médicamenteuse, par exemple en finançant la participation à un cercle de qualité, à condition de prouver que c'est bien l'utilisation qui en a été faite. La commission vous propose ce texte par 8 voix contre 4.

L'alinéa 3 permet au Conseil fédéral de régler les détails dans l'ordonnance.

Parallèlement à ces modifications à l'article 57a, l'article 56 alinéa 3bis de la loi sur l'assurance-maladie est modifié en conséquence pour permettre l'application des rabais et ristournes dans les conditions définies par l'article 57a alinéa 2 lettre d. Un nouvel article 82a de la loi sur l'assurance-maladie est proposé pour permettre à l'Office fédéral de la santé publique de vérifier la répercussion des rabais et ristournes selon les règles définies à l'article 57a alinéa 2 lettre d de la loi sur les produits thérapeutiques.