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AB 176310

Kiener Nellen Margret · Nationalrat · Bern · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-06-01

Wortprotokoll

Comme vient de l'exprimer le rapporteur de langue allemande, nous nous trouvons ici dans le cadre du Code civil suisse. Nous vous proposons une nouvelle réglementation pour le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce.

Votre commission vous propose d'entrer en matière sur le projet et d'adopter le projet de modification des dispositions du Code civil qui concerne le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Votre commission approuve dans une large mesure le projet du Conseil fédéral auquel le Conseil des Etats s'est rallié à l'unanimité le 12 juin 2014. Lors du vote sur l'ensemble, votre commission a décidé, par 16 voix contre 7 et 1 abstention, de proposer à votre conseil d'adopter le projet du Conseil fédéral concernant cette modification du Code civil.

Le projet de loi que le Conseil fédéral nous propose exécute en même temps les mandats formulés dans trois interventions parlementaires: la motion Humbel 08.3956, "Prévoyance professionnelle. Assurer un juste partage des prestations de sortie en cas de divorce", la motion Amacker-Amann Kathrin 08.3821, "Versement de prestations de vieillesse", et la motion 05.3713 de la CAJ-CN, "Droit du divorce. Révision des dispositions relatives à la compensation de la prévoyance et aux questions qui touchent les enfants".

D'entente avec le Conseil fédéral et le Conseil des Etats, votre commission vous propose également de classer ces trois interventions parlementaires.

Le projet de loi vise, principalement, à éliminer les défauts en matière de partage de la prévoyance professionnelle, qui ont fait l'objet des interventions parlementaires précitées. Il s'agit notamment de dispositions trop rigides d'une part et, d'autre part, de la discrimination des époux sans activité lucrative ou exerçant une activité lucrative réduite en raison de leur situation familiale.

La principale nouveauté est le partage à parts égales des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage, lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu chez l'un des époux au moment de l'ouverture de la procédure de divorce, par exemple lorsque l'un des conjoints perçoit une rente d'invalidité sans avoir atteint l'âge de la retraite. Le partage s'effectue sur la base de la prestation de sortie hypothétique à laquelle il aurait droit en cas de suppression de sa rente. Dans le droit actuel, cette situation pose problème parce qu'une indemnité doit être versée par le débirentier et, souvent, il n'a pas les moyens liquides pour verser la moitié de cette rente, par exemple à l'épouse ou à l'époux.

Le projet permet toutefois aux époux de convenir d'une autre clé de répartition ou de renoncer à tout ou partie du partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. Par ailleurs, les institutions de prévoyance et de libre passage devront à l'avenir déclarer périodiquement, à la centrale du deuxième pilier, toutes les personnes pour lesquelles elles gèrent un avoir de prévoyance.

Lors de sa séance du 13 novembre 2014, la commission avait à traiter une proposition de non-entrée en matière. Nous entendrons les défenseurs de la minorité et leurs diverses critiques, notamment la question de savoir s'il y a besoin de légiférer.

Par 17 voix contre 6 et sans abstention, la commission vous propose d'entrer en matière et de rejeter la proposition de la minorité Nidegger.

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