Kiener Nellen Margret · Nationalrat · 2015-06-01
Kiener Nellen Margret · Nationalrat · Bern · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-06-01
Wortprotokoll
Nous traitons ici du principe selon lequel les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage sont partagées entre les époux avant la survenance d'un cas de prévoyance. Ce principe n'est pas contesté. Le différend entre la majorité et la minorité de votre commission porte sur la date de référence - "Stichtag" - pour le calcul des prestations de sortie du deuxième pilier à partager entre les conjoints.
La majorité de votre commission propose de maintenir le droit en vigueur, soit de calculer les prestations de sortie pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi sur le libre passage entrée en vigueur en 1995. Le mariage se termine, comme cela a été dit, soit par la mort d'un des conjoints, soit par le divorce. Plus précisément, il se termine par l'entrée en force du jugement de divorce. Ce n'est pas un hasard si le premier et le deuxième pilier ont pris l'entrée en force du jugement de divorce comme référence pour le "splitting" - c'est de cela que nous traitons ici, dans le cadre du droit du divorce.
Le message du Conseil fédéral le dit très clairement et je le cite: "Dans l'intérêt d'une solution simple les prestations de sortie accumulées pendant la procédure de divorce ne seront pas partagées par moitié." Les trois interventions parlementaires - Humbel, Amacker-Amann et la motion de votre commission des affaires juridiques - visaient justement à améliorer la situation financière du conjoint ou de la conjointe qui s'occupe principalement des enfants du ménage. Si on réduit le partage de la prévoyance professionnelle, l'un des deux conjoints, peut-être celui qui était économiquement le plus fort, qui a le gain le plus élevé et qui accumule donc la prestation de sortie la plus élevée, peut tactiquement introduire une demande de divorce très rapidement et ainsi priver l'épouse ou l'époux du partage pendant la litispendance, c'est-à-dire depuis le dépôt de la demande de divorce jusqu'à l'entrée en force du jugement.
Qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer ainsi? Selon le Code civil suisse, notamment à l'article 125, l'époux ou l'épouse économiquement plus faible a droit à une contribution d'entretien qui doit lui permettre d'assurer sa prévoyance vieillesse. Alors si vous limitez le partage du deuxième pilier au moment de l'introduction de la demande de divorce, vous empêchez l'autre conjoint, l'autre conjointe de s'assurer une prévoyance professionnelle qui est, dans la plupart des couples, comme l'a très justement soulignée Madame la présidente de la Confédération lors du débat d'entrée en matière, le bien financier le plus important d'un couple.
C'est pour cette raison que la commission a décidé, par 13 voix contre 11 sans abstention, d'en rester au droit en vigueur. Elle vous propose de la suivre et de rejeter la proposition de la minorité Huber.