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Chevalley Isabelle · Nationalrat · 2012-09-26

Chevalley Isabelle · Nationalrat · Waadt · Grünliberale Fraktion · 2012-09-26

Wortprotokoll

Lors de sa séance du 30 mars 2012, la Commission des affaires juridiques a partagé l'avis du Conseil fédéral et du Conseil des Etats, à savoir qu'il n'est pas nécessaire de légiférer en matière d'euthanasie et d'assistance au suicide.

L'euthanasie et l'assistance au suicide font l'objet de discussions depuis de nombreuses années. En 2006, suite à un rapport du Département fédéral de justice et police intitulé "Assistance au décès et médecine palliative: la Confédération doit-elle légiférer?", le Conseil fédéral avait recommandé au Parlement de ne pas entreprendre une révision des dispositions pertinentes du Code pénal. En 2008, le Conseil fédéral a chargé le DFJP d'examiner de manière approfondie la nécessité de légiférer en matière d'assistance organisée au suicide. Après que deux options ont été mises en consultation, le Conseil fédéral a décidé finalement à la fin du mois de juin 2011 de ne pas proposer de norme pénale spécifique sur l'assistance organisée au suicide, mais de promouvoir la prévention du suicide et la médecine palliative.

La commission a pris connaissance du rapport du Conseil fédéral datant de juin 2011, intitulé "Soins palliatifs, prévention du suicide et assistance organisée au suicide" et elle partage les conclusions du Conseil fédéral, soit qu'il n'est pas nécessaire de réglementer davantage l'euthanasie active indirecte et l'euthanasie passive, qu'il n'est pas non plus nécessaire de légiférer à propos de l'assistance organisée au suicide, mais qu'il faut mettre l'accent sur la prévention du suicide et le développement des soins palliatifs.

La commission estime que le droit actuel est suffisant. A ses yeux, le droit à l'autodétermination en fin de vie est primordial et il convient que chacun puisse décider pour lui-même ce qu'est une fin de vie digne.

Il s'agit de rappeler aussi que le nouveau droit de la protection de l'adulte, qui entrera en vigueur en 2013, prévoit des directives anticipées du patient, au sens des articles 370 et suivants du Code civil. Ceci devrait permettre de clarifier la situation des personnes en fin de vie, tant pour elles-mêmes que pour le corps médical et leurs proches.

Concernant la législation actuelle, l'article 115 du Code pénal, "Incitation et assistance au suicide", est clair: "Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire."

Il est donc évident que l'article 115 ne s'applique que si l'on est en présence d'un suicide. Cela présuppose que la personne qui s'est donné la mort a exécuté elle-même l'acte fatal, qu'elle était capable de discernement et qu'elle a pris sa décision librement. Si l'acte menant au décès est exécuté par un tiers, on est en présence d'un meurtre - article 111 du Code pénal -, ou d'un meurtre sur la demande de la victime - article 114 du Code pénal.

Le motif justificatif que représente le consentement du suicidant ne s'applique pas dans le cas du meurtre. Car dans notre ordre juridique, nul ne peut laisser volontairement autrui le dépouiller de ses droits de la personnalité élémentaires, et en particulier de sa vie. De même si le suicidant n'était pas capable de discernement au moment de se donner la mort, la personne qui l'a aidé peut, selon le cas de figure, être condamnée pour homicide par dol éventuel ou pour tentative d'homicide volontaire.

Enfin, et toujours dans la même logique, n'agit pas librement celui qui se trouvait dans l'erreur parce qu'il a été mal informé sur sa situation, par exemple, ou celui qui a été poussé au suicide. Dans un tel cas, l'auteur de la tromperie ou de la contrainte pourra être condamné pour homicide.

Il est bon de rappeler que les autorités de poursuite pénale n'ont jamais considéré l'assistance au suicide professionnelle et rétribuée comme punissable. Elles ont en effet toujours jugé, notamment celles de Zurich, canton le plus fortement touché, que la rémunération exigée en contrepartie de l'assistance au suicide ne constituait pas un mobile égoïste, élément fondant la punissabilité en vertu de l'article 115 du Code pénal.

La réduction des cas de suicide doit rester prioritaire. L'évolution démographique et le fait que, ces dernières années, le nombre de suicides a augmenté chez les personnes âgées en Suisse renforcent, à long terme, cette nécessité.

Il est intéressant d'observer la statistique du nombre de suicides et de suicides assistés entre 1995 et 2009. On y observe que le nombre de suicides diminue au profit du nombre de suicides assistés. Ces mêmes statistiques expliquent que l'assistance au suicide est sollicitée quand la vie ne paraît plus digne d'être vécue aux yeux des personnes concernées, en raison principalement d'une maladie somatique grave. Dans 44 pour cent des cas, la maladie initiale était le cancer, dans 14 pour cent une maladie neurodégénérative, dans 9 pour cent une maladie cardiovasculaire et dans 6 pour cent une maladie de l'appareil locomoteur. La dépression a été mentionnée dans 3 pour cent des cas et la démence dans 0,3 pour cent.

La statistique montre également que l'aide au suicide concerne principalement les personnes âgées, alors que le taux de suicide est le plus élevé pour la classe d'âge des 45 à 54 ans. On constate aussi que dans la classe d'âge des 85 à 94 ans, le taux de suicides assistés est plus élevé que le taux de suicides, ce qui n'est pas le cas dans les classes d'âge précédentes. [PAGE 1670]

Selon les résultats de la procédure de consultation sur le rapport du Conseil fédéral intitulé "Soins palliatifs, prévention du suicide et assistance organisée au suicide" de juin 2011, il n'existe aucun consensus clair en Suisse sur la question de savoir si et dans quelle mesure il faut réglementer au niveau fédéral et en sus des réglementations déjà existantes l'assistance organisée au suicide. Cette constatation constitue un obstacle majeur à l'adoption d'une réglementation fédérale susceptible de satisfaire une majorité de la population, ce d'autant que la thématique abordée est extrêmement personnelle.

De plus, une réglementation fédérale toucherait au fédéralisme de manière profonde, les questions de santé publique et de planification hospitalière étant de la compétence des cantons.

Toucher à l'article 115 du Code pénal reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore tant il est difficile d'avoir une approche rationnelle de cette thématique où l'émotionnel prend rapidement le dessus.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous encourage, à l'unanimité, à ne pas donner suite à l'initiative parlementaire et aux deux initiatives cantonales, ainsi qu'à rejeter la motion. Tous ces objets visent un accroissement de la réglementation de l'aide au suicide.