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Lüscher Christian · Nationalrat · 2012-06-14

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2012-06-14

Wortprotokoll

Vous le savez, le 1er janvier 2011 sont entrés en vigueur le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale. Dans ces deux lois, des dispositions précises, en l'occurrence les articles 160 CPC et 264 CPP, définissent la portée du secret professionnel des avocats. La correspondance avec l'avocat est protégée non seulement lorsqu'elle se trouve en la possession de ce dernier, mais également lorsqu'elle est détenue par le client ou même par un tiers. La protection s'étend en outre à tous les objets et documents produits dans le cadre de l'activité professionnelle de l'avocat, quel que soit le moment où ils l'ont été.

Ces précisions ont été apportées durant les travaux parlementaires concernant les deux codes, de sorte que les autres lois fédérales n'ont pas été modifiées parallèlement. Et c'est ce à quoi vise aujourd'hui le projet du Conseil fédéral qui vous est présenté ici.

Le présent projet d'harmonisation des dispositions de procédure s'appuie sur deux sources: d'une part, le secret professionnel des avocats, prévu à l'article 321 du Code pénal et à l'article 13 de la loi sur les avocats, d'autre part sur la motion 09.3362 de la Commission des affaires juridiques. Il prévoit que les articles 160 CPC et 264 CPP doivent être le modèle pour les autres lois de procédure.

Lors des travaux, il est apparu que le secret professionnel des avocats n'était pas réglé de manière parfaitement identique dans les deux lois, et le Conseil fédéral a précisément voulu remédier à ce problème également.

Le Conseil fédéral a voulu que le nouveau droit se conforme à trois conditions:

1. Les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et un avocat autorisé à pratiquer la représentation en justice, au sens de la loi sur les avocats, ne doivent pas être produits et ne peuvent pas être séquestrés, peu importe que les documents se trouvent dans le cabinet de l'avocat ou en possession de son client ou d'un tiers.

2. Seuls sont protégés les objets et les documents établis par l'avocat lui-même, son client ou un tiers dans le cadre d'un mandat professionnel de représentation. Les documents comprennent la correspondance au sens classique, les courriers électroniques, les lettres, les fax, mais aussi les notes prises par l'avocat, des expertises juridiques, des documents stratégiques, des notes, des procès-verbaux d'entretien, des projets de contrat ou des arrangements, etc.

3. L'activité spécifique à la profession d'avocat englobe essentiellement la représentation en justice et le conseil juridique, mais non les activités étrangères à la profession d'avocat, par exemple la participation à un conseil d'administration ou à un secrétariat d'une association.

Je dois encore vous dire que le projet n'a pas été soumis à une procédure de consultation, puisqu'il vise prioritairement à adapter des procédures d'autorité fédérale et, dans le cas du CPP et du CPC, à réparer une incongruité du législateur et à unifier la terminologie. Il y a eu néanmoins une consultation des milieux concernés. Un certain nombre de critiques, notamment du Tribunal fédéral, ont été émises. Le Conseil fédéral a néanmoins décidé de ne pas en tenir compte.

Le 14 mars 2012, le Conseil des Etats a adopté ce projet à l'unanimité. Votre Commission des affaires juridiques a traité ce sujet le 26 avril 2012. Il n'y a pas eu d'opposition à l'entrée en matière. Il y a eu deux propositions qui ont été présentées en commission: une proposition Lüscher et une proposition Sommaruga Carlo. La proposition Sommaruga Carlo fait l'objet d'une proposition de minorité. En ce qui concerne ma proposition, qui a été acceptée par 18 voix contre 1 et 1 abstention, elle émane en fait de l'Association des conseils en brevets suisses et européens de profession libérale et de l'Association suisse des conseils en propriété industrielle. Il s'agit de faire en sorte, en ce qui concerne la couverture du secret, que les conseils en brevets au sens de l'article 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets fassent l'objet de la même protection que les avocats. Je parle des conseils en brevets indépendants et non pas des juristes d'entreprises qui, eux, feront l'objet d'une autre législation.

La gestion des brevets est un domaine important en droit suisse, et il est donc juste que les conseils bénéficient de cette protection. Sinon, les sociétés qui s'occupent de déposer des brevets iront voir des avocats dans d'autres juridictions qui bénéficient du "attorney-client privilege". Pour des raisons concurrentielles, il est clair que ce doit être le cas également en Suisse. Certes, les conseils en brevets bénéficient déjà "de lege data" d'une certaine protection, mais on ne parle en ce moment que des procédures en nullité devant le Tribunal fédéral des brevets. En pratique, de telles procédures sont plutôt l'exception et lors de procédures plus fréquentes en violation de brevets, un conseil en brevets réunit les pièces les plus importantes pour le client. La libération de l'obligation de produire ces documents pour les conseils [PAGE 1198] en brevets lorsqu'ils représentent les parties est donc apparue justifiée à la Commission des affaires juridiques.

Je précise que la proposition qui a été adoptée par la majorité de la commission renvoie à l'article 29 de la loi sur le Tribunal fédéral des brevets et à l'article 160 du Code de procédure civile. Dans un cas, on propose, comme cela l'a été, de biffer l'article 29 de la loi sur le Tribunal fédéral des brevets du projet, et dans l'autre de le modifier. Je précise que cela n'a pas été contesté.

Il y a une deuxième proposition qui a été articulée par Monsieur Carlo Sommaruga et qui vise - je ne m'exprime qu'une seule fois, c'est pourquoi j'en parle d'ores et déjà - à étendre la protection des avocats aux agents d'affaires et aux représentants des parties devant le Tribunal des prud'hommes, devant le Tribunal des baux et loyers, par exemple à des représentants de syndicats ou à des commis de régie.

La commission, par 10 voix contre 6 et 4 abstentions, a décidé de rejeter cette proposition - c'est la raison pour laquelle elle est présentée ici comme une proposition de minorité -, parce qu'elle considère qu'il s'agit de deux cas différents. Dans la proposition adoptée par la majorité, il y a deux grandes différences par rapport à la proposition de la minorité Sommaruga Carlo: la première réside dans le fait que le titre de "Patentanwalt" relève du droit fédéral, alors que la question des agents brevetés ou des mandataires professionnellement qualifiés relève du droit cantonal. La deuxième grande différence qui a été retenue par la commission, c'est que quand on parle de conseils en brevets, on parle de conseils en brevets indépendants, alors que lors de la représentation devant le Tribunal des baux et loyers ou le Tribunal des prud'hommes, donc en droit du travail et en droit du bail, on a parfois affaire à des employés d'une régie, d'un syndicat, etc., et ces gens n'ont pas la même formation, ils n'ont pas la même responsabilité et ne bénéficient pas forcément du même titre. On est donc sur deux niveaux complètement différents. Il a été considéré que l'on ne pouvait pas traiter de la même façon les conseils en brevets indépendants qui ont un titre fédéral et les employés de syndicat et de régie qui ne relèvent que du droit cantonal.

Bref, la proposition pour les conseils en brevets a été acceptée, comme je vous le disais, par une très large majorité des membres de la commission, 18 voix contre 1 et 1 abstention, tandis que la proposition défendue par la minorité Sommaruga Carlo a été rejetée par 10 voix contre 6 et 4 abstentions. Je précise encore que le vote sur l'ensemble a donné lieu à un vote à l'unanimité, soit 20 voix sans opposition.