Seydoux-Christe Anne · Ständerat · 2012-12-14
Seydoux-Christe Anne · Ständerat · Jura · Fraktion CVP-EVP · 2012-12-14
Wortprotokoll
La pétition "Médias et ethnicité" de la Session des jeunes a pour but que la Confédération mette en place des mesures préventives afin que les médias ne puissent pas publier les données personnelles, telles que l'origine, la religion, la nationalité ou l'ethnie, des personnes impliquées dans des délits pénaux sans leur consentement.
La commission propose, par 7 voix contre 3 et 2 abstentions, de ne pas donner suite à la pétition. Une minorité Savary propose de renvoyer la pétition à la commission, en la chargeant d'élaborer un postulat allant dans le sens de la pétition.
Le 18 juin 2012, la commission a pris connaissance d'un avis de l'Office fédéral de la justice. Le 23 octobre 2012, elle a entendu le président du Conseil suisse de la presse. A ce sujet, je déclare mes liens d'intérêts, puisque je suis membre de la deuxième chambre du Conseil suisse de la presse.
La majorité de la commission se rallie à l'avis du Département fédéral de justice et police, selon lequel la simple mention dans les médias des données personnelles de personnes impliquées dans une infraction pénale est en principe licite, voire nécessaire afin d'élucider des infractions pénales. Il convient de relever que, dans le domaine visé par la pétition, la couverture médiatique est soumise aux restrictions de l'interdiction pénale de la discrimination raciale inscrite à l'article 261bis du Code pénal. Il y a lieu de noter que la nationalité, que la pétition cite expressément comme exemple de donnée personnelle, n'est pas mentionnée à l'article 261bis du Code pénal. Tant que l'information diffusée par les médias est objective, le fait qu'elle contienne une donnée personnelle, au sens de la pétition, ayant un rapport avec une infraction ne suffit pas à porter atteinte à la dignité humaine d'une personne et ne constitue donc pas une infraction à l'interdiction de la discrimination raciale.
Une autre limitation de la couverture médiatique et de la liberté des médias résulte de la protection de la personnalité inscrite à l'article 28 du Code civil. En cas de propos médiatiques, l'atteinte à la personnalité se détermine en examinant si, du point de vue du lecteur moyen, la réputation d'une personne semble être atteinte. A cet égard, une distinction est faite entre relation de faits et jugement de valeur. En principe, la simple mention de données objectives sur une personne est autorisée. Tant que les médias se limitent à indiquer la race, la religion, la nationalité ou l'ethnie d'une personne de manière véridique, ils ne portent pas atteinte à sa personnalité au sens du droit civil.
L'activité des médias est en outre soumise à certaines normes d'éthique professionnelle. Le Conseil suisse de la presse a par exemple adopté la Déclaration des devoirs et des droits du ou de la journaliste, qui prévoit notamment à son chiffre 8.2 que la désignation de l'appartenance ethnique ou nationale, de l'origine, de la religion, de l'orientation sexuelle et/ou de la couleur de peau peut avoir un effet discriminatoire, en particulier lorsqu'elle généralise des jugements de valeur négatifs et qu'elle renforce ainsi des préjugés à l'encontre de minorités. Les journalistes devraient donc procéder à une pesée des intérêts entre la valeur informative et le danger d'une discrimination et respecter le principe de la proportionnalité.
Lorsqu'une infraction fait l'objet d'une procédure pénale, l'article 74 du Code de procédure pénale précise les cas dans lesquels le public peut être informé sur ladite procédure. Dans ce contexte, la mention de données personnelles, telle la nationalité des suspects, peut même être parfois nécessaire afin d'élucider les faits. Une interdiction de publier les données personnelles, comme le demande la pétition, pourrait aller jusqu'à entraver des enquêtes ou des procédures.
La Commission des affaires juridique comprend les préoccupations de jeunes en ce qui concerne de possibles discriminations de certains groupes par le biais des médias. En l'espèce, leur proposition, de même que celle de la minorité, qui sera présentée par Madame Savary, ne résiste cependant pas à l'examen.
Je vous invite donc à suivre la majorité de la commission, c'est-à-dire à ne pas donner suite à la pétition.