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Schneider Schüttel Ursula · Nationalrat · 2015-03-20

Schneider Schüttel Ursula · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-03-20

Wortprotokoll

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, les mesures restreignant l'exercice des droits civils d'une personne ne sont plus publiées dans les feuilles officielles des cantons. Les tiers qui souhaitent connaître l'existence d'une telle mesure doivent se renseigner auprès de l'autorité compétente de protection de l'adulte en rendant vraisemblable leur intérêt à connaître ces mesures.

La présente initiative parlementaire prévoit que l'autorité de protection des adultes soit tenue d'informer l'office des poursuites du domicile de la personne concernée de toute mesure relevant du droit de la protection des adultes qu'elle prend ou qu'elle lève et que l'office inscrive cette information dans le registre des poursuites.

La Commission des affaires juridiques de notre conseil a donné suite à cette initiative parlementaire, le 31 août 2012. La commission homologue du Conseil des Etats a approuvé cette décision le 23 octobre 2012. Par la suite, la commission de notre conseil a approuvé un avant-projet et, le 13 décembre 2013, elle a ouvert la procédure de consultation pour la modification du Code civil et de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. La majorité des participants à la consultation a accueilli défavorablement la possibilité d'obtenir des renseignements sur l'existence de mesures de protection des adultes en même temps que les informations sur l'état des poursuites.

Vous trouverez les principaux arguments invoqués par les opposants dans le rapport de la commission. Je me limiterai donc à mentionner les plus importants, qui sont les suivants: cela porterait une atteinte considérable aux droits de la personnalité des personnes concernées; le projet serait en contradiction avec l'un des buts de la révision du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte, qui est d'éviter la stigmatisation; la possibilité existante de solliciter des informations sur les mesures ayant cours; la mobilisation considérable des ressources des autorités de protection de l'adulte et des offices des poursuites en conséquence de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions.

La majorité de la commission a pris très au sérieux la position de la plupart des cantons. Ceux-ci sont en effet opposés à l'essence même de l'avant-projet et estiment qu'il n'y a pas de besoin de légiférer. La majorité de la commission souligne en particulier le risque que des informations erronées figurent dans des registres privés et estime que cela constituerait une atteinte disproportionnée à la protection de la personnalité et à la protection des données. De plus, le droit en vigueur prévoit la possibilité de demander à l'autorité de protection de l'adulte des informations sur des mesures de protection en cours.

Une minorité de la commission estime que le système actuel, dans lequel l'obligation de garder le secret professionnel prévaut pour les autorités de protection de l'adulte, est insatisfaisant. D'après la minorité, la solution proposée dans l'avant-projet permet de concilier le besoin d'information avec l'exigence de ne pas stigmatiser certaines personnes.

La commission propose, par 13 voix contre 10, de classer l'initiative parlementaire. Une minorité propose de ne pas la classer et de prolonger jusqu'à la session d'hiver 2015 le délai imparti à la commission pour élaborer un projet.