Amarelle Cesla · Nationalrat · 2015-09-09
Amarelle Cesla · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-09-09
Wortprotokoll
J'aimerais revenir sur trois arguments sur lesquels le groupe UDC s'appuie pour refuser d'entrer en matière, à commencer par la question de la protection juridique. Le projet, qui intègre fortement cette protection, émanerait d'une forme de fantasme de la classe politique. C'est totalement faux puisqu'il est précisé à l'article 112b alinéa 3 de la loi sur l'asile - dont une réforme a été plébiscitée par le peuple suisse en juin 2013 - que le Conseil fédéral peut raccourcir le délai de recours de 30 à 10 jours lorsque des mesures appropriées garantissent une protection juridique efficace des requérants d'asile concernés. Le peuple suisse a donc déjà plébiscité le principe de la protection juridique et il ne s'agit dès lors pas d'un fantasme quelconque venant d'un département ou de la commission.
J'aimerais également insister sur la question du sempiternel dossier érythréen. Vous savez que, dans un domaine comme celui de l'asile, un domaine où les crises s'accumulent, se poursuivent et sont totalement imprévisibles, le grand défi lorsque l'on souhaite mener une politique bonne et efficace est de mettre en place dans la législation un ensemble d'instruments très diversifiés que l'on puisse activer au bon moment. Dans le domaine de l'asile, on dispose de ce qu'on appelle des experts-pays ainsi que des documents de référence. Ces instruments doivent permettre de savoir si les ressortissants d'un pays donné ont besoin de protection. J'aimerais dire qu'il faut faire preuve d'une remarquable obstination - c'est un euphémisme - pour continuer à dire que les Erythréens sont de faux réfugiés et qu'ils viennent en Suisse pour des raisons économiques. Vous le savez, depuis 2011, l'ensemble de la communauté internationale observe de manière très sérieuse, précise et ciblée ce qu'il se passe en Erythrée. Pas moins de quatre instances de référence - le Département d'Etat américain, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les Nations Unies et le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) publient des rapports sur la situation en Erythrée. Le dernier rapport de l'EASO, rendu public en juin 2015, est très précis en la matière.
Mais vous continuez à dire qu'il s'agit de "faux réfugiés" alors que le taux de protection en Suisse, dans le cas des Erythréens, est de 90 pour cent. Il faut donc faire preuve d'une belle obstination, qui confine à un entêtement assez fort, pour continuer à dire qu'il s'agit de "faux réfugiés". C'est totalement faux. [PAGE 1394]
La troisième chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que vous mentionnez, pour justifier le fait de ne pas entrer en matière, l'article 55 de la loi sur l'asile. J'aimerais rappeler deux ou trois petites choses à propos de cet article - créé en 1977, ce qui démontre que c'est un instrument assez vétuste. Il y au moins quatre raisons pour ne pas appliquer l'article 55 - qui concerne les situations d'exception - dans la situation qui nous occupe:
1. L'article 55 a été inscrit dans la loi en 1977 pour rappeler que l'institution de l'asile est soumise à une limite fondamentale, celle de ne pas compromettre l'existence de l'Etat et les bases de son ordre public. Voilà où doit se situer la limite. Est-on en train de mettre en péril l'ordre public suisse en continuant à délivrer l'asile? Eh bien, nous ne sommes pas dans une situation de ce type. C'est donc la première raison pour laquelle on ne peut pas recourir à cet article.
2. L'article 55 ne constitue pas une exception aux obligations consacrées par la Convention de Genève. Le principe de non-refoulement doit donc être appliqué, il faut le rappeler, même si l'on applique cet article.
3. Le Conseil fédéral a indiqué dans son message du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention relative au statut des réfugiés qu'il fallait tenir compte des nécessités du moment et ne pas appliquer une politique d'asile restrictive de manière préventive. C'est écrit à la page 129 du volume III de la Feuille fédérale de 1977, si jamais cela vous intéresse.
4. L'article 55 est limité par d'autres dispositions, telles que l'octroi de la protection provisoire inscrit dans la loi en 1998. Vous ne pouvez donc appliquer l'article 55 que pour des mouvements de fuite non liés à des dangers de guerre, à des guerres civiles ou à des situations de violence généralisée.
Voilà l'interprétation qu'il faut faire de l'article 55. Pour ces quatre raisons, on ne peut pas l'appliquer dans la situation présente.
Pour toutes ces raisons, je vous invite à réfléchir et à entrer en matière sur cet objet.