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AB 187448

Amarelle Cesla · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-09-09

Wortprotokoll

Le premier bloc contient diverses modifications proposées par le Conseil fédéral dans le cadre du projet de restructuration du domaine de l'asile et de la pérennisation du droit d'urgence dans le droit ordinaire. Ceci inclut, à l'article 3 alinéa 3 de la loi sur l'asile, une nouvelle définition du statut de réfugié excluant l'insoumission ou la désertion comme motif d'asile. D'autres dispositions sont pérennisées, à l'image de l'abrogation de l'article 20 de la loi sur l'asile qui permettait de déposer une demande d'asile auprès des ambassades. Le bloc contient d'autres dispositions d'ordre davantage technique comme c'est le cas de la langue de procédure à l'article 16, des cas d'urgence aux aéroports ou encore de l'obligation de collaborer faite au requérant d'asile, laquelle est élargie à l'article 8. En outre, les dispositions de procédure particulières pour les requérants mineurs non accompagnés sont élargies à l'article 17 alinéas 3 et 4.

Le bloc 1 contient trois grands principes de la loi sur l'asile. Nous sommes en présence de quinze propositions de minorité dont l'énonciation sera partagée entre Monsieur Philipp Müller et moi-même. A l'article 2 consacré à la définition de l'asile, la proposition de la minorité Rutz Gregor vise à clarifier et préciser la protection offerte par l'asile en précisant, à l'alinéa 2, que ce droit d'asile est limité au "droit de résider en Suisse tant que l'octroi de la protection est nécessaire". Pour la majorité de la commission, cet amendement est inutile dans la mesure où la question est réglée par l'institution de la révocation et de l'extinction de l'asile ou du statut de réfugié prévue aux articles 63 et 64 de la loi sur l'asile et renvoyant en outre à l'article 1 section C chiffres 1 à 6 de la Convention relative au statut des réfugiés. L'institution de la révocation fonctionne puisque, dans la pratique, les chiffres pour 2013 et 2014 sont non négligeables. En effet, 767 cas ont été recensés en 2013 contre 1900 en 2014.

Par 14 voix contre 7 et aucune abstention, la commission vous recommande de rejeter cet amendement.

En ce qui concerne l'article 3 consacré à la définition du terme de réfugié, la proposition de la minorité Graber Jean-Pierre vise à refuser l'octroi de l'asile à une personne qui, par ses écrits, appelle à la violence ou s'exprime contre une civilisation. La commission, par 17 voix contre 7 et aucune abstention, considère que cette proposition n'est pas conforme au contenu et à la terminologie de l'article 1 section F de la Convention relative au statut des réfugiés, et qu'octroyer l'asile en Suisse pour des cas de ce genre n'est pas possible puisqu'il s'agit de motifs d'exclusion prévus dans ladite convention. Aussi, l'article 53 de la loi sur l'asile pourrait entrer en ligne de compte puisqu'il traite des cas d'indignité. Cette proposition de minorité n'est donc pas conforme à la Convention relative au statut des réfugiés, n'est pas exécutoire et est inutile compte tenu des dispositions qui existent déjà.

La commission vous propose de préciser, à l'article 6a alinéa 2, que le Conseil fédéral désigne d'autres pays d'origine et de provenance sûrs "outre les Etats de l'Union [PAGE 1404] européenne ou de l'AELE". Par 13 voix contre 9 et 1 abstention, la commission vous invite à soutenir cette proposition.

Concernant l'article 8, la minorité Brand propose d'exiger du requérant d'asile qu'il dépose ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement, mais aussi tous les documents qu'il porte sur lui. Il semblerait qu'au début de la procédure, de nombreux problèmes pourraient être ainsi résolus. Si par exemple un requérant devait déposer son téléphone, on connaîtrait par ce biais son identité. La majorité de la commission considère que cette proposition n'apporte aucune valeur ajoutée à cette disposition et conduirait, si elle était appliquée, à des contradictions. Une obligation de remise de tous les documents, indépendamment de leur utilité, n'a pas de sens et pourrait contredire le principe de proportionnalité.

A l'article 8 alinéa 1 lettre g, la proposition de la minorité Fehr Hans vise à ce que l'obligation de coopérer porte également sur le relevé des empreintes digitales. Monsieur Fehr s'appuie sur des difficultés qui seraient survenues à Chiasso lors de la prise d'empreintes de ressortissants érythréens. Par 17 voix contre 7 et 0 abstention, la commission vous recommande de rejeter cette proposition, car la lettre e de l'article 8 alinéa 1 prévoit déjà l'obligation de collaborer à la saisie des données biométriques et selon la terminologie officielle, celles-ci comprennent le relevé d'empreintes digitales.

L'article 8 alinéa 3bis fait l'objet d'une proposition de minorité I (Brand) qui vise à supprimer la possibilité pour le requérant d'asile d'invoquer une raison valable pour expliquer pourquoi il n'a pas pu collaborer, ceci afin de faciliter la pratique. La majorité de la commission relève que cet article est entré en vigueur en février 2014 seulement et que depuis il ne pose aucun problème dans la pratique. Par ailleurs, la réserve prévue in fine du respect de la Convention de Genève doit permettre d'éviter une éventuelle violation du principe de non-refoulement.

Il n'y a donc en principe aucune raison objective à changer la loi si rapidement. Par 14 voix contre 7 et 0 abstention, la commission vous invite à refuser la proposition défendue par la minorité I (Brand).

Toujours à cet article 8 alinéa 3bis, la minorité II (Rutz Gregor) souhaite qu'après un classement lié à une violation du droit de collaborer, le requérant ne puisse déposer une demande au plus tôt qu'après cinq ans et non trois ans comme dans le droit positif actuel. Il s'agirait d'un alignement avec la limite figurant à l'article 111c qui prévoit aussi un délai de cinq ans. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées précédemment, la commission, par 16 voix contre 7 et 2 abstentions, vous invite à rejeter la proposition défendue par la minorité II (Rutz Gregor).

A l'article 14, la minorité Amaudruz propose de faire passer le délai de cinq à sept ans à partir du dépôt de la demande d'asile pour demander l'autorisation de séjour, considérant que le délai de cinq ans est trop court. Par 17 voix contre 7 et 0 abstention, la commission vous recommande de refuser cette proposition défendue par la minorité. Cette disposition a déjà largement été débattue dans le cadre du projet 1 et est entrée en vigueur en 2014.

A l'article 17, qui traite des dispositions de procédure particulières, dispositions spéciales relatives aux requérants d'asile mineurs, nous sommes en présence de quatre propositions de minorité: les propositions de la minorité III (Glättli) et IV (Schenker Silvia) concernent la protection des mineurs non accompagnés et les propositions de la minorité I (Fehr Hans) et de la minorité II (Amaudruz) concernent la preuve d'être une personne mineure. La minorité I (Fehr Hans) souhaite un renversement du fardeau de la preuve, au prétexte que trop de gens font semblant d'être mineurs pour être avantagés par ce statut. La minorité II (Amaudruz) demande à titre subsidiaire à la proposition de la minorité I de modifier la notion "peut ordonner une expertise" par "ordonne une expertise". Par 15 voix contre 5 et 0 abstention, la commission vous proposer de rejeter la proposition défendue par la minorité I (Fehr Hans) et, par 14 voix contre 5 et 0 abstention, de rejeter la proposition défendue par la minorité II (Amaudruz), car il n'existe pas de preuve absolue de l'âge, et l'acceptation de ces propositions n'induirait pas une amélioration de la situation. Selon la commission, des expertises sont complexes et coûteuses et il est considéré qu'il vaut mieux travailler sur les marges.

Au même article, la minorité III (Glättli) souhaite voir dissociée la représentation légale de l'enfant du travail d'aide proprement dit, avec l'aspect de soutien sociopsychologique. La minorité IV (Schenker Silvia) suggère un compromis afin de faire en sorte d'imposer la désignation, outre d'un représentant légal, d'une personne de confiance dans le cadre de la durée du séjour, dans les centres de la Confédération ou à l'aéroport. Cette personne aurait pour tâche d'assurer l'information et de coordonner l'aide. La commission vous invite, par 14 voix contre 5 et 3 abstentions, à rejeter la proposition défendue par la minorité III (Glättli) et, par 13 voix contre 9 et 0 abstention, à rejeter la proposition défendue par la minorité IV (Schenker Silvia). Le temps dans les centres de la Confédération est relativement court, il n'y a pas de nécessité d'intégrer une autre personne que le représentant légal qui est déjà sur place, et pour les adolescents en particulier, l'apport d'un accompagnateur en plus du représentant légal peut même contribuer à compliquer les relations. Des arguments de coûts ont également été avancés en commission pour refuser ces propositions que je vous recommande de rejeter.