Burkhalter Didier · Bundesrat · 2015-09-17
Burkhalter Didier · Bundesrat · Neuenburg · 2015-09-17
Wortprotokoll
Il s'agit ici de décider s'il faut ou non marquer clairement sa volonté contre quelque chose qui est tout simplement atroce. Je crois qu'il faut le préciser, les disparitions forcées sont quelque chose d'atroce. De notre point de vue, il s'agit donc de clamer haut et fort la valeur de la liberté. On peut y voir beaucoup de difficultés, mais je crois que, dans tous les groupes, on est suffisamment attaché à la liberté pour voir à quel point il s'agit ici de la valeur des droits de l'individu contre les abus potentiels d'un Etat ou de groupes politiques, de quelque sorte qu'ils soient.
Pour comprendre cette importance, il suffit d'imaginer ce qui se passe lors d'une disparition forcée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui a connu ce drame, mais vous pouvez vous imaginer ce que cela signifie: vous êtes arrêté, enfermé dans un endroit que personne ne connaît, à part ceux qui vous y ont amené, vous ne pouvez pas obtenir d'informations, vous ne pouvez pas recourir et vous ne pouvez pas faire valoir vos droits, parce que de toute façon cet endroit n'est pas connu et la disparition elle-même n'est pas officielle; au moment où cela arrive, vous n'existez plus.
Le passé regorge d'exemples dramatiques et glaçants de disparitions forcées si l'on pense au régime de Pinochet, à la guerre d'Espagne ou aux purges staliniennes. Le présent n'est pas en reste, malheureusement, car le monde n'a pas encore suffisamment clairement combattu les disparitions forcées. C'est pourquoi il y a maintenant cette convention internationale. La seule raison fondamentale à cette convention consiste à combattre quelque chose d'atroce sur cette planète. La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées constitue le premier instrument universel à cette fin. La convention, adoptée en 2006 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, fait partie des neuf principaux traités de l'organisation portant sur les droits de l'homme. Entrée en vigueur en 2010 - vous l'avez entendu -, elle a déjà été signée par près d'une centaine d'Etats et ratifiée par une cinquantaine d'Etats, dont certains de nos voisins.
La convention permet de marquer la claire volonté susmentionnée. Nationalement et internationalement, c'est une interdiction absolue du crime de disparition forcée. Les Etats parties s'engagent à enquêter sur les cas de disparitions forcées et à traduire les responsables en justice.
C'est aussi de la prévention, parce que les Etats doivent en effet fixer dans une loi les conditions pour donner un ordre de privation de liberté. Les Etats sont tenus de veiller à ce que les registres et dossiers officiels contiennent des informations minimales, comme le lieu de détention. Tout cela paraît tellement évident en Suisse, mais cela ne l'est pas forcément. Et si c'est évident en Suisse maintenant, il faut que cela le reste, et que cela le devienne de manière générale dans le monde.
Et puis, il y a précisément l'indispensable instauration, à l'échelle internationale, d'un comité indépendant, qui peut traiter des communications qui émanent d'individus ou d'Etats, pour autant que les Etats parties aient explicitement reconnu cette compétence. Ainsi, si on n'a pas reconnu cette compétence, si on n'a pas fait pas cet effort, on ne pourra pas agir pour une extension au plan international de la lutte contre les disparitions forcées. La Suisse va donc faire une déclaration dans ce sens, comme elle l'a déjà fait pour d'autres conventions internationales, par exemple, la Convention contre la torture - et Dieu sait que nous intervenons systématiquement auprès de nombreux pays pour essayer de progresser petit à petit dans cette lutte contre la torture. Nous faisons ces déclarations pour montrer le bon exemple, mais aussi pour être crédibles! En effet, on ne peut intervenir auprès d'un autre pays de manière crédible, au plan international comme au plan bilatéral, que si l'on a soi-même accepté les règles en question. Je le fais systématiquement ou presque, à chaque fois que c'est possible, s'agissant, par exemple, de la Convention contre la torture. Mais comment voulez-vous aller expliquer qu'il faut progresser dans ce sens à un pays qui n'est en principe pas du tout d'accord au départ, si la Suisse elle-même n'a pas fait ce pas? Ce n'est tout simplement pas possible, parce que ce n'est pas crédible. Or, sans crédibilité, on ne fait pas de politique, en tout cas pas de bonne politique.
En ratifiant ce texte, vous mettez en valeur un idéal suisse, celui qui veut que la Constitution fédérale garantit en effet à toute personne une protection contre les privations de liberté injustifiées. Dans notre pays, les violations des droits de l'homme sont réprimées et les responsables sont punis. Or, c'est précisément l'objectif que poursuit cette convention à l'échelle internationale. En ratifiant ce texte, vous mettez aussi l'accent sur la lutte internationale contre les disparitions forcées. En effet, pour éviter que les responsables de ce crime ne puissent échapper à la justice, la convention doit être ratifiée et elle doit être mise en oeuvre par un maximum de pays. Il s'agit donc, en définitive, pour la Suisse de se solidariser avec les citoyens du monde.
En outre, la Suisse compte, elle aussi, des personnes dont des proches ont été victimes d'une disparition forcée à l'étranger. Enfin, des citoyens suisses peuvent également être victimes un jour d'une disparition forcée à l'étranger. Il est donc de notre responsabilité, en tant qu'autorités, de nous doter d'instruments pour une entraide judiciaire efficace, tels que ceux proposés dans le cadre de la présente convention.
La mise en oeuvre de la convention par la Suisse est très pragmatique, vous l'avez entendu, il nous faut en fait une nouvelle disposition pénale. Le Code pénal suisse prévoit déjà une sanction applicable aux disparitions forcées, à l'article 264a, cependant celle-ci est limitée aux crimes contre l'humanité, donc au Statut de Rome. La disparition forcée au sens de la présente convention est un crime indépendant du contexte de crime contre l'humanité; cela va donc au-delà du Statut de Rome. Nous devons donc introduire l'article 185bis du Code pénal, en lien avec l'article 116 alinéa 1 du Code de procédure pénale.
Je préciserai, à la suite du débat que vous avez mené en commission, que cet article permet de reconnaître la qualité de victime, non seulement à la personne qui a disparu, mais également à ses proches. L'alinéa 1 est clair, il décrit la victime en tant que personne qui "a subi une atteinte"; et c'est également le cas de ses proches, qui sont donc aussi compris dans cette disposition.
L'instauration d'un réseau avec les cantons est un autre point pragmatique de la mise en oeuvre de cette convention. La convention appelle à la tenue d'un registre officiel. Les Etats doivent garantir que les personnes qui soupçonnent la disparition forcée d'un de leurs proches puissent obtenir des informations fiables rapidement. Si on n'accède pas à leur demande, ces personnes doivent pouvoir bénéficier de voies de recours auprès des autorités. En accord avec la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des départements cantonaux de justice et police, on a décidé de se doter d'un réseau, qui sera composé à la fois des services cantonaux de coordination et d'un service fédéral de coordination. Il n'y aura donc pas de centralisation et on ne va pas créer de structures superflues. En cas de soupçon de disparition forcée, le service fédéral de coordination, qui existe déjà au sein de l'Office fédéral de la police, prendra contact avec ses homologues cantonaux. Ceux-ci feront alors les vérifications nécessaires. Ils indiqueront dans les meilleurs délais au service fédéral si la personne recherchée se trouve dans un des lieux de détention du canton et, le cas échéant, on s'adressera à la personne recherchée, qui pourra décider elle-même si elle accepte ou non que l'auteur de la demande soit informé du lieu où elle se trouve. Par ce moyen, on garantit que les informations circulent entre les différentes structures en Suisse; qu'aucun proche ne soit livré à ces inquiétudes; et on respecte en même temps la protection de la personnalité, tout en satisfaisant aux exigences de la protection des données.
La loi d'application contient une définition de la disparition forcée qui est adaptée au contexte de la recherche en réseau. A la suite des débats en commission, je précise, au nom du Conseil fédéral, que la notion d'assentiment - [PAGE 1644] "Billigung" - d'un Etat en vue de la privation de liberté est inscrite à l'article 2 de la loi d'application et englobe la notion d'appui - "Unterstützung" - dont il est fait usage dans la définition spécifique de la convention. Le loi n'est donc pas en retrait par rapport aux exigences de la convention.
Je vous remercie de bien vouloir accepter ce projet et de marquer ainsi votre volonté en faveur des droits fondamentaux de l'individu contre les abus potentiels de l'Etat ou de groupes politiques.