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preparatory:AB 189299

Nidegger Yves · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2015-09-21

Wortprotokoll

Comme vous êtes entrés en matière, il vous reste à choisir le mécanisme permettant d'aboutir au but recherché par l'initiative parlementaire.

Lors du débat d'entrée en matière, je vous ai dit que le Tribunal fédéral avait quelque peu émasculé l'article 85a, qui ne servait plus à grand-chose, et qu'il fallait par conséquent lui redonner du muscle en corrigeant la jurisprudence malheureuse de 1999. Cela n'est pas débattu; aucune proposition de minorité n'a été déposée à l'article 85a; une seule version est proposée à cet article par la commission unanime.

Toutefois, la méthode permettant de réutiliser la voie du procès pour faire constater qu'une créance n'existe pas n'ouvre la porte qu'à un procès, c'est-à-dire à quelque chose de compliqué, de cher et surtout de long. Or ce que souhaite Monsieur Abate, c'est un processus rapide et simple de nettoyage du registre du commerce lorsque celui-ci est pollué par une poursuite injustifiée.

Le concept de la majorité de la commission prévoit un processus "autonettoyant", alors que la version de la minorité propose un nettoyage plus ciblé. Pourquoi "autonettoyant"? Parce que le concept de la majorité prend en compte l'intérêt des offices de poursuite, qui ne doivent pas se poser la question de savoir si une créance est due ou non, mais qui doivent uniquement appliquer le droit des poursuites. Le mécanisme prévu est le suivant: si "depuis la réquisition de la poursuite et dans les six mois la précédant, le débiteur a fait l'objet de poursuites de la part de deux autres créanciers ou plus auprès du même office", si "dans les douze derniers mois, une poursuite contre ce débiteur a été continuée auprès du même office" ou si "dans les douze derniers mois, une créance faisant l'objet d'une poursuite a été acquittée par un paiement à l'office des poursuites et le créancier n'a pas retiré la poursuite", la poursuite est portée à connaissance de tiers, même si le débiteur visé demande à ce que cela ne soit pas le cas.

On a ainsi un nettoyage assez grossier, mais automatique. Grossier parce qu'on peut très bien ne pas porter à la connaissance de tiers des poursuites parfaitement justifiées. Par exemple, si vous avez une prime d'assurance annuelle et que vous la payez un an sur deux, vous ne serez jamais dans la situation d'avoir, dans les douze mois précédents, une poursuite suivie d'effet. [PAGE 1697]

La proposition de la minorité de la commission, que je ne peux pas défendre avec toute la véhémence qu'elle mériterait, vise à disposer d'un système dans lequel on demande la collaboration du créancier: la poursuite n'est pas portée à la connaissance des tiers tant que le créancier n'a pas répondu à la demande du débiteur visant à ce que le créancier, ou celui qui se prétend créancier, démontre sur quelle base il poursuit. De cette manière, le créancier qui n'a rien en main étant incapable de démontrer un intérêt légitime, la poursuite tombe.

Ces deux concepts, à savoir un "autonettoyage" grossier ou un nettoyage ciblé demandant un aller et retour, donc un peu de travail, de la part des offices, s'opposent. La commission vous invite à suivre la majorité.