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AB 190256

Meier-Schatz Lucrezia · Nationalrat · St. Gallen · Fraktion CVP-EVP · 2015-09-24

Wortprotokoll

La majorité de la commission propose à l'article 22 alinéa 1 d'intégrer dans la loi la réglementation fixée dans l'ordonnance, à savoir que si l'assujetti ne peut indiquer l'impôt, il doit annoncer l'exercice de l'option à l'Administration fédérale des contributions. L'impossibilité d'indiquer l'impôt est possible lorsqu'aucune facture n'a été établie, parce que la prestation n'a pas encore été fournie, mais que l'assujetti supporte déjà des charges en relation avec des prestations futures qu'il pourra imposer. C'est le cas par exemple pour la déduction de l'impôt préalable grevant les coûts de construction liés à la réalisation d'un immeuble qui sera loué ou vendu avec l'exercice de l'option, ou pour une start-up qui ne fournit pas encore de prestations durant la phase de lancement, mais qui fournira plus tard des prestations imposées volontairement. Nous avons dans ces deux cas de figure affaire à une impossibilité absolue.

Mais il y a aussi une impossibilité relative, par exemple lorsque nous avons affaire à une prestation, mais qu'il est d'usage dans la branche considérée de ne délivrer aucune facture pour cette prestation. C'est le cas, par exemple, lors d'événements culturels pour lesquels le paiement d'un droit d'entrée est attesté par un tampon au poignet ou lors de l'achat de produits en libre-service à la ferme lorsque le montant est réglé en déposant l'argent dans une caisse. Dans ces différents cas, l'exercice de l'option est annoncé à l'Administration fédérale des contributions par la déduction de l'impôt préalable dans le décompte de la TVA.

Cette option ne s'applique pas aujourd'hui dans tous les cas. C'est la raison pour laquelle la majorité de la commission vous propose de clarifier la loi en précisant que toutes les contre-prestations réalisées suite à la fourniture de prestations doivent être soumises à l'impôt. Nous avions, lors d'une précédente révision, introduit la formulation "pour autant qu'il l'indique clairement". Nous entendions par cette précision permettre à l'assujetti d'opter pour l'imposition de prestations exclues sans autorisation. Cependant, l'administration et l'organe consultatif constatent que l'exercice de cette option n'est pas toujours possible, parce qu'aucune pièce justificative n'est remise.

Avec la précision apportée par la majorité, il convient de clarifier cet état de fait, et la commission vous propose, par 13 voix contre 11, de soutenir la proposition de la majorité.

A la lettre b, la majorité vous invite à suivre la proposition de l'organe consultatif qui propose de supprimer le complément "ou compte affecter l'objet". Il s'agit ici effectivement d'affectations hypothétiques pour de possibles prestations futures. Cette affectation est contraire à la pratique actuelle et chamboule complètement la doctrine du droit à la déduction de l'impôt préalable.

C'est la raison pour laquelle je vous invite à rejeter la proposition de la minorité, comme l'a fait la commission par 18 voix contre 1 et 4 abstentions.