Lüscher Christian · Nationalrat · 2015-12-14
Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2015-12-14
Wortprotokoll
Comme l'a malicieusement indiqué la représentante de l'administration lors de notre séance de commission du 12 novembre 2015 consacrée aux troisième et quatrième protocoles additionnels à la Convention européenne d'extradition, en citant en allemand Gustav Mahler: "La tradition, c'est la transmission du feu et non l'adoration des cendres." De manière plus prosaïque, il en va ainsi avec les deux protocoles sur lesquels nous devons nous prononcer et que la Commission des affaires juridiques a acceptés, par 18 voix contre 1 et 4 abstentions.
La Convention européenne d'extradition est entrée en vigueur pour la Suisse en 1996 et elle régit les principes en matière d'extradition. Ces protocoles n'étendent que très peu le droit des Etats en matière d'extradition et ne modifient pas les droits des prévenus.
On rappelle qu'une personne extradable ou extradée bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à son jugement dans l'Etat requérant. On rappelle aussi que cette convention est extrêmement importante parce que 80 pour cent des extraditions de Suisse ont lieu vers les pays de l'Union européenne.
De quoi est-il question dans les deux protocoles? En résumé, le troisième protocole instaure tout d'abord une procédure simplifiée d'extradition, qui existe déjà dans notre législation suisse. Ce sont plutôt les cas inverses qui sont visés ici, à savoir l'extradition simplifiée de détenus en voie d'extradition d'Europe vers la Suisse. Le troisième protocole prévoit la possibilité pour l'Etat requis de renoncer au principe de la spécialité, si la personne y renonce lors d'une extradition simplifiée.
Il faut tout de même relever que, selon le droit suisse, une procédure simplifiée n'égale pas une renonciation à l'extradition, et c'est la raison pour laquelle, conformément à l'article 17 alinéa 3 du troisième protocole, la Suisse fera une déclaration dans ce sens au moment du dépôt de l'instrument de ratification.
La renonciation au principe de la spécialité - c'est l'objet de ce protocole - aura en l'occurrence pour effet, si les Etats le veulent, que la déclaration permette de renoncer au principe de la spécialité.
En ce qui concerne le quatrième protocole, celui-ci modifie tout d'abord les dispositions sur la prescription. L'article 10 de la convention prévoit actuellement que la prescription peut faire obstacle à l'extradition si celle-ci est atteinte dans l'Etat requis ou dans l'Etat requérant. A l'avenir, seule comptera la prescription dans l'Etat requérant. C'est la norme dans de nombreuses conventions. C'est notamment le cas dans le traité qui nous lie aux Etats-Unis et dans la Convention du 23 octobre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne.
Une exception a toutefois été prévue à l'article 1 paragraphe 3: si l'Etat requis est, selon son droit, compétent pour juger l'infraction, il peut alors refuser l'extradition si la prescription est atteinte dans son propre pays. C'est ce qu'explique clairement le message du Conseil fédéral à la page 3576.
Le quatrième protocole prévoit aussi une modification de la règle de la spécialité dans les demandes d'extension de l'extradition. Le principe, c'est que seuls peuvent être poursuivis les faits pour lesquels l'extradition a été demandée et accordée. Si la personne extradée ne renonce pas au principe de la spécialité, l'Etat requérant devra donc demander une extension de l'extradition en cas de poursuite d'autres infractions reprochées à l'extradé. Mais ce que prévoit le quatrième protocole - et c'est là une des modifications -, c'est que, même lorsque le principe de la spécialité existe dans les textes, l'Etat peut enfreindre ce principe, par exemple en faisant des actes d'investigation pour d'autres infractions qui auraient été commises, en demandant parallèlement et dans un délai plus rapide l'extension de l'extradition. Puis, l'Etat requérant peut également - c'est ce que prévoit le quatrième protocole - enfreindre le principe de la spécialité lorsqu'une personne a été extradée pour des faits dont il apparaît que cette personne n'est pas l'auteure, mais que l'on découvre parallèlement que cette personne a commis d'autres infractions pour lesquelles l'extradition pourrait être demandée. [PAGE 2181] Dans ce cas-là, les Etats parties à cette convention peuvent prévoir que l'Etat requérant est autorisé à enfreindre le principe de la spécialité, précisément pour empêcher qu'une personne qui a été extradée puisse échapper à la poursuite pour les infractions qui n'étaient pas connues au moment de l'extradition.
J'ajouterai encore très brièvement deux choses. Ces deux protocoles améliorent la communication électronique entre les Etats. Le quatrième protocole additionnel, par exemple, prévoit que les demandes d'extradition pourront être effectuées par voie électronique. Tout un travail, sur lequel je ne m'arrête pas ici, est effectué par Interpol à ce sujet.
Et puis, ce qui pour nous est essentiel, c'est qu'il n'y a pas besoin de législation d'application pour ces deux protocoles additionnels, parce que la plupart des éléments qui y figurent font déjà partie de notre législation interne.
C'est la raison pour laquelle la commission vous invite à adopter l'arrêté fédéral portant approbation des troisième et quatrième protocoles additionnels à la Convention européenne d'extradition.